La justice administrative fut souvent décriée pour la lenteur et pour l'absence de procédure d'urgence appropriée comme c'est pourtant le cas en matière judiciaire. Il existe en effet des situations dans lesquelles la condition d'urgence est indispensable au maintien des droits du requérant, afin d'éviter que la situation qui lui fait grief ne s'aggrave dans l'attente du résultat de l'instance de jugement sur le fond. Il est donc entendu que le jugement en urgence vise à réparer la situation d'urgence, mais ne traite pas du fond de l'espèce. C'est pour pallier à cette lacune de la justice administrative qu'est intervenue la réforme du 30 juin 2000, entrée en application au 1er janvier 2001.
En effet, autrefois la procédure d'urgence se manifestait notamment par le « sursis à exécution ». Ce terme est désormais remplacé par la loi du 30 juin 2000 par le « référé ». Cette réforme va ainsi créer une nouvelle typologie. Elle met ainsi en place trois formes de référé relevant de l'urgence, le référé-suspension (proche de l'ancien sursis à exécution), le référé-liberté dont le but principal est de veiller à la sauvegarde des libertés fondamentales, et le référé-conservatoire. Ces nouveaux référés visent à améliorer la rapidité des recours en urgence, en augmentant la rapidité des procédures et en accroissant les pouvoirs du juge. La condition d'urgence s'en trouve mieux définie. Elle est ce qui conditionne la rapidité de la décision du juge et les particularités de la procédure. Les nouveaux référés crées se distinguent des référés sans condition d'urgence que sont les référés-instruction et référés-provision par exemple. La réforme de 2000 a instauré de véritables procédures spécifiques de jugement en cas d'urgence.
[...] Il est à noter donc, que la suspension d'une décision de rejet de l'administration revient en quelque sorte à une injonction de faire ou de cesser de faire. En effet, dans le cas d'une décision de fermeture d'un établissement, le juge des référés peut suspendre cette décision. En l'espèce, il s'agit alors d'une injonction à autoriser la réouverture de l'établissement. Le juge doit cependant accompagner la notification de sa suspension du rejet des précisions nécessaires concernant le comportement que celui-ci attend de l'administration. [...]
[...] C'est en effet le cas pour le refus de renouvellement du titre de séjour quand l'étranger se trouvait en situation régulière à l'époque. Enfin, la preuve de l'urgence peut être apportée par des pièces apportées au dossier. Dans le cadre du référé suspension, l'appréciation de l'urgence doit portée sur les circonstances de l'espèce et ressortir de la requête elle-même. A titre d'exemple, le juge considère qu'il y a urgence à constater un fait datant de plusieurs mois, ou encore à constater l'état d'une marchandise bloquée en douane s'agissant de marchandise périssable ou enfin à suspendre la création d'une communauté de commune. [...]
[...] Le juge administratif à une conception plutôt large de cette notion. L'atteinte à un droit fondamental doit être alors grave et manifestement illégale et avoir été commise par l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs Cette précision a permis au législateur de maintenir la distinction avec la voie de fait réservée au domaine judiciaire. La réforme opérée en 2000, a donc permis de clarifier l'identification des cas dans lesquels le référé est jugé comme recevable, tout comme elle a permis d'accélérer la procédure du jugement en référé. [...]
[...] La réforme de l'urgence améliore-t-elle la justice administrative ? La justice administrative fut souvent décriée pour la lenteur et pour l'absence de procédure d'urgence appropriée comme c'est pourtant le cas en matière judiciaire. Il existe en effet des situations dans lesquelles la condition d'urgence est indispensable au maintien des droits du requérant, afin d'éviter que la situation qui lui fait grief ne s'aggrave dans l'attente du résultat de l'instance de jugement sur le fond. Il est donc entendu que le jugement en urgence vise à réparer la situation d'urgence, mais ne traite pas du fond de l'espèce. [...]
[...] La notion de doute sérieux est moins contraignante que la notion de moyen sérieux qui existait pour le sursis à suspension. Ce doute sérieux doit figurer dans le jugement du juge (Sect décembre 2000). Enfin, le pouvoir du juge reste pleinement discrétionnaire puisqu'il peut selon son bon vouloir accepter ou non de suspendre l'acte en question même si les conditions d'octroi sont remplies. La suspension garde en effet son caractère exceptionnel comme l'affirme la doctrine dans son commentaire de l'arrêt Sect. [...]
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