La loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives a réformé en profondeur les procédures d'urgence.
Ces procédures avaient été instituées par le pouvoir réglementaire. Inspiré du référé judiciaire, le référé administratif permettait d'obtenir le prononcé de mesures d'instruction et de mesures conservatoires. Depuis 1995, la possibilité d'obtenir la « suspension provisoire » d'une décision administrative complétait celle d'en obtenir le sursis à exécution.
Appelée de longue date, la réforme, à laquelle a largement participé le Conseil d'Etat, se justifiait par la volonté de donner un statut législatif à des procédures touchant les « garanties fondamentales d'exercice des libertés publiques » ;de clarifier l'ensemble formé par des procédures, spécialisées et de droit commun,instituées de façon anarchique ;remédier à la lenteur attachée à leur mise en oeuvre ;renforcer la protection des administrés face à la multiplication des activités administratives à même d'affecter leurs libertés fondamentales.
[...] La réforme des procédures d'urgence : quel bilan ? La loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives a réformé en profondeur les procédures d'urgence. Ces procédures avaient été instituées par le pouvoir réglementaire. Inspiré du référé judiciaire, le référé administratif permettait d'obtenir le prononcé de mesures d'instruction et de mesures conservatoires. Depuis 1995, la possibilité d'obtenir la suspension provisoire d'une décision administrative complétait celle d'en obtenir le sursis à exécution. Appelée de longue date, la réforme, à laquelle a largement participé le Conseil d'État, se justifiait par la volonté de : - donner un statut législatif à des procédures touchant les garanties fondamentales d'exercice des libertés publique ; - clarifier l'ensemble formé par des procédures, spécialisées, de droit commun et intsituées de façon anarchique ; - remédier à la lenteur attachée à leur mise en oeuvre ; - renforcer la protection des administrés face à la multiplication des activités La réforme, souvent qualifiée d'exemplaire, a considérablement accru l'effectivité des procédures d'urgence Néanmoins, l'application des principes mentionnés dans la loi n'est pas exempte d'incertitudes puisque soumise à l'appréciation du juge (II). [...]
[...] Le justiciable peut dès lors demander utilement la suspension d'exécution d'une décision à caractère financier. Les administrés voient en outre leurs chances d'obtenir des mesures provisoires accrues par la possibilité de déposer une requête pour chaque référé. Ainsi en 2001, les conseillers municipaux de la commune de Venelles ont échoué dans un premier temps à obtenir la suspension de la décision du maire par la procédure du référé-liberté. Ils l'ont obtenue par la suite au terme de la procédure du référé-suspension (CE mars 2001, Saez). [...]
[...] En revanche, le juge administratif s'est refusé à inclure dans cet ensemble des droits sociaux tels que le droit à la santé (CE septembre 2005, Garde des Sceaux c. Bunel). La loi du 30 juin 2000 a restreint les occasions de mise en œuvre de la procédure de gestion de fait. Une des critiques qui lui est adressée est pourtant de ne pas être allée jusqu'à supprimer l'existence de cette procédure et la compétence des tribunaux judiciaires qui y est associée. [...]
[...] A cet égard, le bilan de la loi est positif. Ainsi, au tribunal administratif de Lyon, le délai moyen pour un référé-suspension est aujourd'hui de 11 jours en moyenne. De manière générale, le délai n'excède jamais un mois. Cette réduction des délais de jugement s'explique par les allègements procéduraux que la loi a mis en place : -le juge des référés est généralement un juge unique ; -le respect du principe contradictoire est adapté aux conditions particulières d'un procès où l'oralité occupe une place prépondérante ; -le juge administratif peut se saisir de l'affaire même en cas de doute sur sa compétence ; -la motivation des ordonnances de référé peut être laconique ; -dans le cas du référé-liberté, le justiciable n'est pas obligé d'entamer en parallèle un recours principal au fond. [...]
[...] Ces décisions étaient considérées comme non exécutoires puisque n'affectant pas l'ordonnancement juridique. Par ailleurs, dans la mesure où le juge ne pouvait pas jusqu'en 1995 adresser d'injonctions à l'administration, le juge était impuissant contre ce type de décision. La loi du 30 juin 2000, prenant acte de l'évolution rendue possible par la loi du 8 février 1995, étend la recevabilité des référés aux décisions de rejet. 2-Un procès simplifié qui a permis d'écourter les délais Face à l'allongement des délais des jugements en référé, la loi du 30 juin 2000 a fait de leur réduction une priorité afin de redonner aux procédures d'urgence leur raison d'être. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture