Domaine public, autorisation privative, principe de non-gratuité de l'occupation, redevance d'occupation, principe d'inaliénabilité
La notion d'utilisation privative du domaine public revêt un aspect conscient de la valeur économique inhérente à ce patrimoine, ainsi qu'une volonté de rationaliser et rentabiliser sa gestion. Cette affirmation émane du professeur Gaudemet, extraite de l'ouvrage "L'avenir du droit : Mélanges en l'honneur de François Terré" publié en 1999, réunissant les contributions de ses pairs et de cinquante-cinq de ses élèves. Elle suggère que l'optimisation économique du domaine public s'inscrit dans une démarche de valorisation économique. Toutefois, cette quête de valorisation économique ne contredit-elle pas le principe fondamental d'inaliénabilité établi par l'Édit de Moulins de 1566 ?
[...] L'inaliénabilité, établie par l'édit de Moulin en 1566, réfère à l'un des attributs essentiels du droit de propriété : l'abusus, permettant au propriétaire de disposer librement de son bien, que ce soit par vente ou choix de son exploitation. Ce droit peut être restreint (par exemple, en cas de servitude) voire supprimé, comme c'est le cas pour le domaine public, limité par la durée et les exigences de son affectation. Une fois cette dernière terminée, le bien redevient disponible. L'imprescriptibilité du domaine public, établie par un édit de 1667, découle de l'inaliénabilité. [...]
[...] Elle suggère que l'optimisation économique du domaine public s'inscrit dans une démarche de valorisation économique. Toutefois, cette quête de valorisation économique ne contredit-elle pas le principe fondamental d'inaliénabilité établi par l'Édit de Moulins de 1566 ? Cette interrogation est examinée à travers le décret instaurant le Code du domaine de l'État, regroupant les dispositions légales concernant les biens détenus par les entités publiques. Ce décret, promulgué en 1957 par le Président du conseil des ministres, établit des mesures d'application générale et impersonnelle relatives à la gestion des biens publics. [...]
[...] L'utilisation privative du domaine public encadrée par une autorisation d'occupation du domaine public L'article L.32 du décret consacre le principe de nécessité d'une autorisation pour l'utilisation privative du domaine public : "Nul ne peut, sans autorisation, occuper une dépendance du domaine public national." On constate également que l'autorisation doit être précaire, avec une durée limitée par le titre, ne pouvant excéder le droit d'usage. L'article L.31 distingue deux types d'autorisations : les "occupations temporaires" et "le stationnement sur les dépendances du domaine public". Les "occupations temporaires" font référence aux autorisations contractuelles d'occupation domaniale, telles que les concessions de voirie. Ces contrats, anciennement appelés "concessions de voirie" à l'époque où le domaine public était principalement composé de voiries, autorisent l'occupation du domaine public sans se limiter à la voirie. [...]
[...] Les premiers ne nécessitent pas d'emprise, tandis que les seconds impliquent une modification de l'assiette du domaine public. Ainsi, même dans un contexte de valorisation économique, l'utilisation privative du domaine public est encadrée par deux types d'autorisations d'occupation du domaine public, ce qui consolide le principe d'inaliénabilité du domaine public. Caractéristiques et effets des autorisations d'occupation du domaine public Redevance d'occupation : principe de non-gratuité de l'occupation Les articles L.34 et L.35 du décret consacrent le principe de non-gratuité du domaine public. [...]
[...] Elle renvoie aux lois de novembre et décembre 1790, créant le Code domanial et attribuant à la Nation la propriété directe du domaine national, comprenant notamment les grands chemins, les fleuves, et les biens vacants, entre autres. Ce domaine se compose de biens meubles et immeubles. L'article L.1 ne consacre pas pleinement le principe établi par l'Édit des Moulins de 1566. L'expression "leur aliénation sont régies par le présent code" suggère un contexte de valorisation économique du domaine public. Par cette implication, le législateur exprime l'exception du domaine public, car normalement, un bien du domaine public ne peut être aliéné. [...]
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