Référés, déférés, droit administratif, régimes spéciaux, déférés suspension
Les "référés déférés" relèvent des régimes spéciaux de suspension. Consacrés dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) et repris dans le code de justice administrative (CJA), ces référés apparaissent dans le CJA dans le livre V, titre V, chapitre 4, lui-même divisé en 3 sections : la suspension sur déféré, la suspension en matière d'urbanisme et de protection de l'environnement, enfin les dispositions particulières applicables à certaines collectivités.
Il convient toutefois de parler de "déférés suspension" dès lors que l'article L. 551-1 du CJA traite des déférés "de droits communs" et que des déférés-suspension "spéciaux" sont consacrés aux articles L. 551-2 du CJA - spéciaux en raison des domaines dans lesquels ils sont formés (atteinte à une l'exercice d'une liberté publique ou individuelle) ou tenant à la nature du contrat (contrat de partenariat, délégation/concession de service public) - lesquels se voient reconnaître des effets et un traitement particuliers par rapport au déféré de droit commun (v. infra).
[...] 521-2 du CJA, exigeant du requérant qu'il rapporte la preuve notamment d'une atteinte « manifestement illégale » dans l'exercice des pouvoirs par une personne morale de droit public ou en charge de la gestion d'un service public. II. La singularité des déférés suspension A. Des conditions d'engagement facilitées pour le préfet : la dispense d'urgence à démontrer À la différence des référés administratifs de droit commun, le préfet qui agit aux fins de suspension sur le fondement des articles L. 554-1 et/ou suivants du CJA n'a pas à faire la démonstration d'une urgence à suspendre le caractère exécutoire de l'acte. [...]
[...] 554-14 CJA J. M. Marchand, Régimes spéciaux de suspension, Fasc JurisClasseur Justice administrative, 1/10/2015, n ° 16. CE octobre 2009, n° 325829. CE mars 2005, n° 276181. [...]
[...] 551-1 du CJA, le déféré suspension (de droit commun) a vocation à couvrir tous les domaines non compris dans le champ des déférés suspension spéciaux ; le champ d'application du déféré suspension étant identique à celui du déféré (action au fond) de sorte que toute illégalité patente puisse être contestée, y compris dans le cadre d'une demande de suspension présentée par le préfet. Il en découle que tous les déférés suspension répondent en principe des dispositions et exigences fixées par les dispositions générales de l'article L. 551-1 du CJA : « Cet article L. 551-2 doit être regardé comme constituant un prolongement de l'article L. [...]
[...] En effet, le référé suspension de droit commun (v. infra) ne peut prospérer que si le requérant justifie de l'urgence à suspendre l'exécution de l'acte, mais aussi d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité dudit acte. C'est donc bien l'illégalité de la décision, qui doit revêtir une certaine importance/flagrance au travers de l'article L. 521-1 du CJA, qui commande de mettre fin - à titre conservatoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête au fond - aux effets d'une décision administrative qui serait contestée dans le cadre d'une procédure en annulation (elle-même recevable) aux fins de disparition rétroactive de l'acte (comme s'il n'avait jamais existé). [...]
[...] Un alignement structurel sur les référés administratifs de droit commun A. La structure du recours : le caractère accessoire du déféré suspension De la même manière que pour le référé suspension de droit commun, consacré à l'article L. 521-1 du CJA, le législateur subordonne l'exercice du déféré suspension à la formation préalable d'un recours en annulation par le préfet : le déféré suspension « droit commun », consacré à l'article L. 554- 1 du CJA, « peut » venir « assortir » l'action sur le fond qui doit (par conséquent) avoir été préalablement engagée. [...]
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