contrats administratifs, référé précontractuel et contractuel, service public, commande publique
Le référé précontractuel et contractuel consiste en deux voies de droit qui tendent à contester la légalité de la procédure de passation d'un contrat de la commande publique devant le juge administratif. L'office du juge saisi dans le cadre d'un référé précontractuel ou contractuel se trouve ainsi étroitement lié à la mission qui lui incombe en ces matières, savoir veiller "au respect des principes constitutionnels de la commande publique, en particulier à l'égalité d'accès à celle-ci et à la transparence des procédures". Les deux procédures, de référé, dont il s'agit, s'inscrivent dans le droit fil de ces principes.
En effet, les contrats administratifs concernés par le référé précontractuel sont ceux ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public (CJA, L. 551-1). Entrent donc dans le champ de cette procédure, l'ensemble des contrats tels que les marchés, concessions de service ou de travaux, mais aussi les marchés de partenariat. Ceux visés par le référé contractuel sont également les contrats de la commande publique, recouvrant à la fois les marchés, mais aussi l'ensemble des concessions.
[...] Le référé précontractuel et contractuel devant les juridictions administratives Le référé précontractuel et contractuel consiste en deux voies de droit qui tendent à contester la légalité de la procédure de passation d'un contrat de la commande publique devant le juge administratif. L'office du juge saisi dans le cadre d'un référé précontractuel ou contractuel se trouve ainsi étroitement lié à la mission qui lui incombe en ces matières, savoir veiller « au respect des principes constitutionnels de la commande publique, en particulier à l'égalité d'accès à celle-ci et à la transparence des procédures »[1]. [...]
[...] : aucune des mesures de publicité requises pour la passation du contrat n'a été prise, omission, le cas échéant, de la publicité au Journal officiel de l'Union européenne, violation des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, signature du contrat avant expiration du délai de standstill ou pendant la suspension prévue en cas de référé précontractuel, sous conditions cumulatives[10]. https://www.economie.gouv.fr/daj/recours-contentieux Définis par l'article L. 1111-1 du code de la commande publique (CCP). Définis par l'article L. 1121-1 CCP. [...]
[...] n° 343435 : publié au recueil Lebon. Aucune des mesures de publicité requises pour la passation du contrat n'a été prise ; omission, le cas échéant, de la publicité au Journal officiel de l'Union européenne ; violation des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord- cadre ou un système d'acquisition dynamique ; signature du contrat avant expiration du délai de standstill ou pendant la suspension prévue en cas de référé précontractuel. En application de la jurisprudence, d'une part la méconnaissance des obligations par l'acheteur public doit avoir privé le demandeur de son droit d'effectuer un référé précontractuel, d'autre part les obligations de publicité et de mise en concurrence doivent avoir été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur d'obtenir le contrat. [...]
[...] Cette garantie permet ainsi de pallier les carences que présentent les marchés de moindre valeur que ceux soumis à des procédures formalisées et qui sont passées selon des règles de procédure adaptée, mais qui doivent aussi bénéficier de la garantie que présente le référé contractuel précisément lorsqu'il est fait état de vices afférents à la passation et conclusion de contrats de la commande publique. De même, c'est le Conseil d'État qui a précisé dans ce même arrêt les pouvoirs du juge des référés contractuels : les manquements susceptibles d'être invoqués par le requérant, agissant dans le cadre du référé contractuel, sont uniquement ceux définis par le législateur aux articles L. 551-18 à 20 du CJA[9]. La liste dressée par ces dispositions se veut donc limitative. [...]
[...] On l'a qualifié de “référé post-contractuel” ou de recours “anecdotique” ( . À l'instar du référé précontractuel, cette procédure ne peut porter que sur des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence par le pouvoir adjudicateur ou l'autorité adjudicatrice (une violation du droit de la concurrence par une entreprise candidate ne peut donner lieu à référé précontractuel) »[5]. L'on comprend ainsi que l'office du juge des référés précontractuels est bien spécifique : étant compétent pour prononcer la nullité d'une procédure gravement viciée - soit qu'aucune des mesures de publicité requises pour la passation du contrat n'ait été prise, soit encore méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique - avant même que l'opération n'intervienne. [...]
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