Monsieur François Colombet, dans un rapport du 8 décembre de la commission parlementaire à l'origine de la loi du 30 juin 2000 réformant les référés administratifs, avait déclaré « L'aptitude du juge à se prononcer dans un délai raisonnable est un élément déterminant de l'appréciation que l'usager porte sur le service public de la justice. Et, légitimement, il attend du juge qu'il soit en mesure, lorsque les circonstances l'exigent, de statuer dans l'urgence. » En effet, comme cela a illustré à de nombreuses reprises, notamment par le fameux arrêt Benjamin du Conseil d'État de 1933, où les juridictions avaient statué trois après une requête des demandeurs ayant pour objet l'annulation d'arrêtés municipaux, la justice peut être relativement lente pour rendre ses décisions. Ainsi, pour pallier à ce problème de lenteur de la justice, une procédure spéciale a été mise en place, celle du référé administratif qui est une procédure accélérée devant le juge administratif, dans le cadre d'un conflit avec l'administration.
[...] Néanmoins, il y a des droits constitutionnels que le juge refuse d'ériger en droits et libertés fondamentales comme le droit à la santé. Les traités internationaux peuvent être également une source de libertés fondamentales, ce qui a été décidé par le Conseil d'État avec l'arrêt Ville de Paris. En outre, le Conseil d'État a rappelé avec l'arrêt Dame Hyacinthe du 12 janvier 2001 que les deux conditions de la référé liberté sont cumulatives, et que la notion de liberté fondamentale en vertu de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives recouvre le droit constitutionnel d'asile. [...]
[...] Le référé administratif en France est apparu avec une loi de transposition de la première directive européenne sur les recours, en date 21 décembre 1989, qui a prévu la création du référé précontractuel, puis avec une loi du 10 janvier 1990 qui a introduit un référé spécifique au contentieux des arrêtés de reconduits à la frontière. Naît ainsi une culture de l'urgence, guidée par la volonté de protéger le justiciable contre des atteintes par l'administration à ses droits, qui doivent être réglés rapidement. Elle est également devenue une nécessité en droit administratif en raison de la théorie de la voie de fait et de l'ampleur qu'elle avait prise devant le juge judiciaire. [...]
[...] En effet, par l'arrêt Paris du Conseil d'État du 16 novembre 2011, les juges, tout en acceptant pour la première fois que le juge des référés puisse être saisi par la voie du référé-liberté pour l'action ou la carence d'une autorité publique, jugent, en l'espèce, que l'autorité publique n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale susceptible de constituer une situation d'urgence particulière, mais rappelle que le juge des référés peut être également saisi, en cas d'urgence, d'un référé-suspension ou d'un référé conservatoire. L'idée est d'ainsi inciter les requérants à utiliser le référé suspension et le référé mesures utiles. En effet, la référé-liberté est le référé le plus connu et le plus emblématique des référés. Le référé-liberté suppose ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'après l'article L. [...]
[...] Le principe du contradictoire, obligatoire à chaque procédure en justice, a donc été adapté à la baisse de nombreuses fois, jusqu'à le rendre presque anecdotique. Néanmoins, quelques arrêts ont statué dans le sens de la protection du principe du contradictoire, comme l'arrêt Ville de Lyon c/Mme Rives, rendu par le Conseil d'État le 28 juillet 1989, où une ordonnance de référé avait été annulée, car avait été rendue avant que le délai imparti au défendeur pour répondre ait expiré, ou comme l'arrêt Association pour la gestion du terrain d'aventure des Aubiers c/Ville de Bordeaux rendu en avril 1989 selon lequel le juge méconnaît le principe du contradictoire à chaque fois que le défendeur n'a pas disposé d'assez de temps pour faire connaître ses observations. [...]
[...] L'appréciation de l'urgence est en effet particulièrement restrictive dans le référé-liberté. Pour le référé-suspension, l'urgence s'apprécie au regard de la procédure pendante devant le juge du principal. La finalité de l'article L.521-1 est effectivement de suspendre l'exécution d'un acte s'il apparaît que le juge du principal ne sera pas en mesure de se prononcer avant que l'acte litigieux ait produit ses effets. La procédure de référé est ainsi une procédure rapide et efficace, qui a pour but de faire cesser les atteintes portées par l'administration aux droits des administrés. [...]
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