Les redevances aéroportuaires sont la contrepartie financière d'un service public rendu par l'exploitant d'un aéroport à un tiers.
Ces redevances sont la contrepartie d'un service rendu, ce qui les différencie des taxes. Ainsi, dès lors que l'activité aéroportuaire est une activité de service public, son financement relèvera soit de l'impôt soit du prélèvement de redevances pour service rendu.
La distinction entre les notions de redevance et de taxe repose sur un critère initialement défini par le Conseil d'Etat et aujourd'hui repris par la jurisprudence constitutionnelle (CC 24 octobre 1969, nº 69-57 L ; CC 16 octobre 1976, nº 76- 92 L ; CC 2 décembre 1980, nº 80-118 L ; CC. 29 décembre 1983, nº 83-166 DC). Les redevances sont les « sommes demandées à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public et trouvant leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage ».
[...] Le Conseil Constitutionnel considère que le produit total des redevances aéroportuaires ne peut excéder le coût des prestations servies. Ainsi, dès lors que les prestations rémunérées concourent à la fourniture d'un même service global, il n'y a pas lieu de raisonner, selon le Conseil constitutionnel, par rapport aux taux de chaque type de redevance mais sur le produit global des prélèvements. Le critère environnemental devrait ainsi permettre de moduler les tarifs en fonction du niveau de bruit des appareils ou des heures d'utilisation des plates-formes aéroportuaires. [...]
[...] Pour autant le montant des redevances ne peut excéder le cout des services rendus. Il s'ensuit que la tarification retenue doit respecter une certaine adéquation entre le coût du service et les sommes réclamées aux usagers de ce service (CE Ass novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens CE Sect février 1995, Chambre syndicale du transport aérien Le contrôle du Conseil d'Etat sur ce point est restreint sur le rapport entre le taux d'une redevance et le coût réel des services rendus en contrepartie CE 17 novembre 1978, Société établissements Geismann Frères CE 2 novembre 1987, Mansier req. [...]
[...] des transporteurs aériens De plus il existe des redevances non réglementées visées à l'article R224-3 du code de l'aviation civile qui concernent notamment les redevances d'atterrissage et de stationnement pour les aéronefs de moins de 6 tonnes, les redevances domaniales pour occupation de terrain et de locaux, les redevances perçues en contrepartie des prestations fournies aux compagnies aériennes, aux commerçants et aux passagers. Ces redevances doivent être aussi la contrepartie d'un service rendu et sont soumises à agrément du ministère chargé de l'aviation. En outre il existe une redevance dite de route et une redevance pour services terminaux de la circulation aérienne. [...]
[...] La nouvelle directive 2009/12/CE procède au rapprochement des réglementations nationales relatives à la perception de redevances aéroportuaires dans les grands aéroports de la Communauté européenne, en imposant le respect des principes de non-discrimination et de transparence et la création d'une autorité de supervision indépendante dans chaque État membre (Directive 2009/12/CE). Cette directive doit être transposée au 15 mars 2011. [...]
[...] Ce cadre international impose des règles de calcul homogènes pour tous les pays membres. La seconde rémunère les services de la navigation aérienne fournis à proximité des principaux aérodromes de métropole et d'outre-mer. Elle est exigible à l'occasion de chaque décollage effectué à partir d'un aérodrome assujetti à la redevance. La loi du 20 avril 2005 institue un mécanisme de sanction administrative prévoyant que l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant et infligé aux exploitants en cas de manquement à leurs obligations en matière de fixation des redevances. [...]
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