Recours juridictionnels, mesures décisionnelles, mesures non décisionnelles, acte administratif unilatéral, recours pour excès de pouvoir, circulaires, revirements jurisprudentiels, arrêt Caillol, arrêt Duvigneres, article 13 de la Constitution, décret du 8 décembre 2008, loi du 17 juillet 1978
Le vieil adage latin de minimis non curat praetor, était particulièrement préjudiciable aux administrés, en ce que l'accès aux prétoires était conditionné à la recevabilité matérielle des actes de l'Administration. En opérant une distinction au sein des décisions administratives, la doctrine et le juge administratif ont créé une certaine forme d'impunité parmi les actes de l'Administration. Les mesures décisionnelles sont assimilées aux actes administratifs unilatéraux et concernent les décisions exécutoires qui modifient substantiellement la situation juridique des administrés et font ainsi grief à son destinataire. À cette notion sont opposées les mesures non décisionnelles de l'Administration dont les circulaires et les mesures d'ordre intérieures sont les principales illustrations.
[...] Ainsi dans un arrêt « Caillol » 1984, le juge refusa d'examiner la mesure conduisant M. Caillol à loger en « quartier de plus grande sécurité ». Il en fut de même pour la mise à l'isolement « Fauqueux 1996). Par ailleurs, l'armée refusait dans le cadre des sanctions non disciplinaires prises en application du statut du militaire au nom de la discipline, tout recours contre ses mesures. Il faut donc opérer un tri pour déterminer les documents de l'Administration qui doivent l'être de ceux qui n'ont pas lieu d'être contestés au point d'encombrer les prétoires. [...]
[...] L'arrêt « Hardouin et Marie » de 1995 vient contrebalancer le refus initial du juge. Le juge se fondait à la fois sur les droits et libertés des destinataires et des conséquences pour l'avenir professionnel de l'administré. Le juge s'appuie également et peut surtout, à raison de la nature « de la gravité de la sanction infligée ». Toutes les punitions ou sanctions ne peuvent être déférées devant le juge, mais seulement celles « qui entraineraient une atteinte sensible aux libertés et droits protégés et qui aggraverait la vie de la personne punie ou porteraient une atteinte substantielle à sa situation statutaire ». [...]
[...] La Constitution (article 72) ou la loi énonce les titulaires du pouvoir réglementaire national comme spécial. Les ministres sont les principaux rédacteurs des circulaires, mais ne bénéficient que d'un pouvoir réglementaire spécialisé au service placé sous leur direction « Jamart », 1936). Si l'auteur était compétent, les principales illégalités rencontrées parmi les circulaires sont celles relatives à la légalité interne et concernant l'erreur de droit ou la violation de la loi. En effet, l'objectif d'une circulaire étant de venir préciser le sens des textes, autrement dit toute circulaire qui interprète mal une autre norme dont elle a pour charge la précision, en entraine systématiquement l'illégalité. [...]
[...] Par exception et suivant les espèces, ils pourraient dans certains cas voir leur légalité appréciée par le juge administratif. Il en résulte que le contrôle de légalité exercé par le juge administratif est conditionné à la recevabilité de la requête contre ce même acte. Les éléments de légalité interne comme externe ne sauraient être appréciés indépendamment de la reconnaissance préalable de leur caractère le cas échéant décisoire. Autrement dit, en quoi la recevabilité et l'examen de la légalité contentieuse des décisions administratives permettent-ils la création au sein de la doctrine administrative d'un dualisme au sein des mesures à raison de la nature et des effets de ces actes sur la situation des personnes destinataires ? [...]
[...] À cette notion sont opposées les mesures non décisionnelles de l'Administration dont les circulaires et les mesures d'ordre intérieures sont les principales illustrations. Les circulaires sont prises par les chefs de service investies du pouvoir réglementaire, dans le cadre des administrations qu'ils dirigent afin d'encadrer les activités auxquelles elles se rattachent. Elles commentent, explicitent, interprètent les textes applicables par les services concernés et précisent les modalités de leur mise en œuvre. Les mesures d'ordre intérieur sont des décisions administratives générales ou individuelles ayant pour objet le bon fonctionnement ou la discipline des services administratifs particulièrement dans l'armée, les services pénitentiaires ou l'éducation nationale. [...]
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