En cas de contestation d'une décision administrative ou en cas d'une action, ou même des conséquences d'une action, toute personne peut s'adresser à l'administration ou/et au juge. En principe ces 2 modalités sont indépendantes l'une de l'autre. Pourtant la réglementation consacre de plus en plus l'obligation préalable de s'adresser à l'administration avant d'aller devant le juge sous peine d'irrecevabilité.
Cela signifie que le recours administratif est donc facultatif. Cette faculté d'aller devant l'autorité qui a pris l'acte existe même sans texte. Ce recours concerne le délai du recours contentieux dès qu'il est présenté avant l'expiration de deux mois. Cette règle de procédure est spécifique au droit administratif car en droit civil la conciliation des parties ne relève pas de la mission des juges. Mais cette procédure a un certain nombre de défauts qui sont les suivants : l'absence de garanties d'un examen attentif de la demande, l'absence de procédure contradictoire, l'absence d'institutions plus indépendantes. C'est pour cette raison que deux circulaires du 1er juillet 1995 préconisaient la création d'un organisme pour traiter des réclamations.
[...] C'est pour cela que la Cour de cassation va estimer que le juge judiciaire est compétent en matière de rétention administrative. A cet article 66 s'ajoute l'article 136 du code de procédure pénale. Or à propos de ce texte, le tribunal des conflits va adopter une interprétation restrictive et dans sa décision du 27 mars 1952, Dame de la MURETTE, le tribunal estimait que l'article 136 ne pouvait donner compétence au juge judiciaire qu'à l'encontre des agents et non contre l'administration. [...]
[...] Pour les juridictions civiles, les solutions sont déterminées par la jurisprudence du tribunal des conflits du 16 juin 1923, jurisprudence SEPT FONDS. Devant le juge civil, les juridictions civiles sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires. Par contre, elles sont incompétentes pour l'interprétation des actes administratifs individuels. Et enfin, elles sont incompatibles pour apprécier la validité ou la légalité des actes administratifs. En revanche, le juge pénal a depuis le 1er mai 1994 plénitude de juridiction. Les conditions de règlements des conflits. [...]
[...] En l'espèce le juge vérifie d'une part les éléments de fait c'est-à-dire la vérification du lien familial puis se prononce sur la disproportion ou pas entre d'une part le respect de la vie familiale et les buts de la décision. Conseil d'État du 30 décembre 2002, préfet des hauts de seines contre MAKHLOUF. La pluralité des contrôles. Le juge peut exercer sur une même décision plusieurs contrôles. Premier exemple : le contrôle des sanctions, en l'espèce il commence par vérifier la qualification juridique des faits, puis il vérifie l'adéquation entre la mesure au motif. Deuxième exemple : la police administrative générale. Tout d'abord, il procède à la qualification juridique des faits. [...]
[...] Pour la CEDH dès lors que l'équité du procès suppose l'égalité des armes, il est nécessaire que ces documents soient communiqués, dès lors qu'ils le sont aux membres qui interviennent dans l'instance. Il reste que le conflit entre la juridiction administrative et la CEDH n'est toujours pas réglé. Par contre les règles garantissant l'indépendance, l'impartialité et les droits de la défense, ces règles ont fait l'objet d'éléments de plus en plus précis et cela dans la continuité de la jurisprudence du conseil d'État du 20 juin 1973, affaire TERY. [...]
[...] - La question de l'incompétence. C'est à dire contester l'auteur de la décision. Cet auteur n'est pas compétent pour agir, soit territoriale, soit du point de vue de l'objet, soit enfin l'incompétence temporelle. - Vérifier la procédure : l'autorité a méconnu une règle organisant une procédure l'élaboration d'une décision. Exemple : non-consultation d'un organe consultatif. - Vice de forme, il concerne l'élaboration de l'acte, mais du point de vue de sa présentation et en particulier relève de ce moyen la motivation qui dans de nombreuses hypothèses est obligatoire en particulier en ce qui concerne les mesures individuelles défavorables. [...]
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