Le Recours pour excès de pouvoir (REP) est le jugement d'un acte au regard du droit objectif.
Il permet aux administrés ayant subi un grief du fait d'un acte de l'administration de contester la régularité de cet acte.
Il faut tout d'abord la capacité à agir. En raison de la finalité du recours qui est la défense du droit les conditions d'admissibilités sont assez largement ouvertes. Il faut ensuite être dans les délais pour pouvoir agir (Art 421-1 CJA). En principe 2 mois, à compter soit de la publication de l'acte réglementaire, soit de la notification de l'acte individuel. Il faut qu'il ait un intérêt à agir.
Pour les personnes physiques, il faut que l'intérêt à agir soit direct, personnel, certain.
Pour les personnes morales, il faut que l'intérêt à agir corresponde aux missions de la personne morale et que l'intérêt défendu soit l'intérêt collectif et pas seulement un intérêt personnel (Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, C.E 1906).
[...] Même si les décisions de l'autorité administrative ne peuvent statuer que pour l'avenir, l'annulation contentieuse d'un acte entraîne forcément des effets dans le passé. Arrêt Tropic, C.E 2007. Pour la 1re fois, le juge procède à la modulation dans le temps d'un revirement de jurisprudence. Les nouveaux recours ouverts ne pourront s'appliquer qu'aux contrats dont la mise en concurrence commence le lendemain de l'arrêt. - La modulation dans le temps de l'annulation. Arrêt Association A.C et autres, C.E 11 mai 2004. [...]
[...] Mais tous les actes ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un REP, il faut qu'il rentre dans des conditions clairement énoncées. II. Les Actes susceptibles de Recours pour excès de pouvoir Un acte faisant grief susceptible de REP La jurisprudence exige que l'acte attaqué fasse grief. Sont susceptibles de REP les actes unilatéraux décisoires. Les actes individuels ce sont les actes faisant grief. Pour les actes réglementaires, ce sont les actes normatifs. Seul un type de contrat est attaquable par le biais du REP, les contrats de travail des collectivités territoriales. (Arrêt Ville de Lisieux, C.E 1998). [...]
[...] L'erreur de fait : Soit une erreur sur l'exactitude matérielle des faits (Camino, C.E 1916), soit une mauvaise qualification juridique (Gomel, C.E 1914), lorsque l'administration a eu le choix entre plusieurs solutions le juge va vérifier l'erreur manifeste d'appréciation (Lagrange, C.E 1961). Mais le juge va aussi effectuer un contrôle maximum en examinant la proportionnalité de l'action de l'administration. Le détournement de pouvoir. Il est apparu en 1875 dans l'arrêt Pariset. L'administration a soit utilisé ses pouvoirs à des fins étrangères à la satisfaction de l'intérêt général. [...]
[...] Les conditions d'admissibilité du recours pour excès de pouvoir -Il faut tout d'abord la capacité à agir. -Il faut ensuite être dans les délais pour pouvoir agir (Art 421-1 CJA). -Il faut qu'il ait un intérêt à agir Pour les personnes physiques, il faut que l'intérêt à agir soit direct, personnel, certain. Pour les personnes morales, il faut que l'intérêt à agir corresponde aux missions de la personne morale et que l'intérêt défendu soit l'intérêt collectif et pas seulement un intérêt personnel. [...]
[...] Le REP ne peut pas être exercé contre tous les actes issus de l'administration. Seules certaines décisions administratives peuvent être soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Les lois, les actes de gouvernement, les actes politiques ainsi que les actes juridictionnels. Pourquoi le juge administratif va être amené à juger d'un acte émanant de la puissance publique pour préserver les droits des administrés ? Cela nous amène à voir quel type d'acte peut être attaqué par le biais de la procédure du recours pour excès de pouvoir (II). [...]
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