recours pour excès de pouvoir, théorie de la loi-écran, arrêt Arrighi, arrêt Sarran, arrêt Syndicat national de l'industrie pharmaceutique, arrêt Nicolo, arrêt Dame Lamotte, contentieux administratif, arrêt ATOM, arrêt Vassilikotis, arrêt Rodière, arrêt Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, arrêt Soulèvements de la Terre, arrêt Hardouin et Marie, acte administratif, annulation d'un acte, arrêt Prince Napoléon, Greenpeace, arrêt Benjamin, compétence du juge administratif, contrôle du juge administratif, arrêt Huglo, légalité action administrative, loi du 8 février 1995, article L 911-1 du Code de justice administrative, pouvoir d'astreinte, pouvoir d'injonction, loi du 30 juin 2000, référé-suspension, référé-liberté, référé-mesures utiles, article L 521 du Code de justice administrative
Le recours pour excès de pouvoir est un élément fondamental du droit administratif français. Il permet à toute personne physique ou morale, française ou non, de contester les actes administratifs devant le juge administratif, lorsqu'elle estime que ces actes excèdent les pouvoirs conférés à l'administration. Ce recours a été développé au cours du XIXe siècle par la jurisprudence du Conseil d'État pour garantir la légalité et la régularité des décisions administratives.
Plus spécifiquement, ce recours s'exerce nécessairement contre un acte de l'administration, mais cet acte peut être explicite aussi bien qu'il peut être tacite et viser une abstention de l'administration. L'objectif reste pourtant toujours le même, il s'agit de demander au juge l'annulation d'une décision de l'administration parce que cette décision est illégale, inconstitutionnelle ou inconventionnelle.
[...] Il est à noter que l'injonction constitue une remise en cause supplémentaire de la distinction classique entre recours pour excès de pouvoir et plein contentieux, puisque le juge n'a plus pour unique compétence l'annulation en excès de pouvoir, même si ces nouvelles compétences ne servent qu'à tirer les conséquences de l'annulation. Le référé comme moyen de s'assurer de l'intervention rapide d'un recours pour excès de pouvoir Le pouvoir d'injonction conféré au juge administratif règle le problème de la prise en compte des conséquences d'une annulation, mais il laisse intacte la question des délais d'interventions des recours. [...]
[...] Cela signifie qu'un acte pourra mettre plus de trois ans avant d'être annulé, et ainsi produire des effets pendant toute cette période. C'est dans ce contexte qu'intervient le référé. En effet, la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives a prévu trois procédures de référé, aux articles L521-1, L521-2 et L521-3 du Code de justice administrative. Le référé est une mesure d'urgence, dans laquelle la juridiction statue à juge unique par une ordonnance, et qui vise à obtenir une décision rapidement. [...]
[...] Le juge va accepter que l'administration change les motifs fondant sa décision, en les fondant sur des motifs légaux (CE 2004 Hallal). Il faut évidemment qu'il s'agisse d'une décision que l'administration aurait pu prendre, mais cela limite encore l'efficacité du recours pour excès de pouvoir. Avec ces éléments, le Huron de Rivero a de quoi déchanter. Le recours pour excès de pouvoir, certes bien réel et bien efficace, n'est peut-être pas l'arme tant louée contre l'arbitraire et pour la protection des libertés. [...]
[...] Le recours pour excès de pouvoir est possible même en l'absence de texte spécifique le garantissant (CE 1950, Dame Lamotte). Il relève d'une logique de contentieux dit objectif, c'est un procès fait à un acte de l'administration. On l'oppose généralement au contentieux dit subjectif, ou recours de plein contentieux, qui est notamment le contentieux des contrats ou de la responsabilité de l'administration. Dans ce plein contentieux, le juge a des pouvoirs plus étendus que la simple réformation d'un acte, mais il s'agit d'un contentieux bien plus spécifique. [...]
[...] De plus, l'efficacité du recours pour excès de pouvoir est garantie par son existence même en l'absence de texte le garantissant (CE 1950 Damme Lamotte). Cela signifie que ni le pouvoir réglementaire ni le législateur ne peuvent soustraire un acte administratif au contrôle du juge. Ce recours est en outre dispensé du ministère d'avocat. Concernant les requérants ensuite, le principe est celui d'une très large ouverture du recours. Ainsi, une personne morale protégeant des intérêts spécifiques peut former un tel recours contre un acte portant atteinte aux intérêts protégés (CE 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges). [...]
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