Le recours pour excès de pouvoir est le fleuron de l'œuvre jurisprudentielle du Conseil d'État, et l'on comprend aisément le succès qu'il a rencontré dans plusieurs pays étrangers et dans le droit des Communautés européennes. En effet, ce recours tend à faire annuler par le juge une décision administrative illégale.
Il représente un moyen de protection efficace pour tout citoyen contre l'administration, de sauvegarde des libertés contre l'autorité et de la prééminence du droit contre l'arbitraire. Ce recours pour excès de pouvoir a été récemment constitutionnalisé par la décision du Conseil constitutionnel du 28 janvier 1987 relative aux transferts de contentieux vers le juge judiciaire. Il reste le principal « instrument mis à la portée de tous pour la défense de la légalité méconnue ».
Le recours pour excès de pouvoir s'est heurté à la puissance publique qui n'a pas souhaité s'y soumettre si facilement. Alors, le recours pour excès de pouvoir est-il un chef d'œuvre inachevé ?
[...] Mais le juge dispose également d'un sursis à l'exécution pour contrer l'action administrative. La possibilité pour le juge d'ordonner le sursis à l'exécution Il constitue le principal correctif au caractère non suspensif du recours porté devant le juge administratif. Un correctif aussi ancien et traditionnel que le principe puisqu'il a été prévu lui aussi par le décret du 22 juillet 1806. Ce correctif n'a pourtant pas joué car les demandes de sursis obéissent à des règles de recevabilité strictes et à des conditions d'accueil encore plus rigoureuses. [...]
[...] Une anomalie liée au caractère non suspensif du REP Le recours pour excès de pouvoir ne suspend pas l'exécution de la décision contestée. Le juge dans son contrôle s'arrête à mi-chemin : il ne va pas jusqu'au bout. Par conséquent, bien que faisant l'objet d'un recours et étant ainsi menacé d'annulation, il peut continuer à être exécuté alors même que son illégalité serait plus que probable. Certains des plus éminents juristes pensent que c'est la solution contentieuse de l'effet non suspensif du recours, historiquement inspiré par la prudence du juge, qui est le phénomène premier ayant conduit à considérer les actes administratifs comme exécutoires. [...]
[...] Pour que le requérant puisse invoquer un recours pour excès de pouvoir, il est nécessaire que l'acte soit affecté d'une ou de plusieurs irrégularités. Pour cela, la classification traditionnelle quadripartie déjà retenue par Laferrière est la plus communément admise. Elle distingue pour cela l'incompétence relative à l'auteur de l'acte et le vice de forme ou de procédure relatif aux formes de l'acte en ce qui concerne les illégalités externes et elle énonce le détournement du pouvoir relatif au but de l'acte ainsi que la violation de la loi relative à la fois à l'objet et aux motifs de l'acte. [...]
[...] La loi a accordé au juge un pouvoir d'injonction et a assujetti l'administration d'un sursis à l'exécution Un véritable pouvoir d'injonction accordé au juge La loi du 8 février 1995 permet au Conseil d'Etat de préciser les mesures d'exécutions lorsque celles-ci sont la conséquence nécessaire de la décision prononcée et d'assortir ces injonctions d'astreintes. Ceci donne beaucoup plus de poids à l'action du juge administratif. Toutefois, il n'est pas exclu que l'exécution se heurte à la négligence, voire à la mauvaise volonté de l'administration car ces mesures et cette réforme sont certes importantes mais c'est bien l'administration qui garde les cartes en main. La question est pour combien de temps encore ? [...]
[...] Ce recours pour excès de pouvoir a été récemment constitutionnalisé par la décision du Conseil constitutionnel du 28 janvier 1987 relative aux transferts de contentieux vers le juge judiciaire. Il reste le principal instrument mis à la portée de tous pour la défense de la légalité méconnue Pour intenter un recours pour excès de pouvoir, il faut faire prévaloir le droit et donc intenter un procès contre l'acte de l'administration. Pour cela, plusieurs conditions sont nécessaires. Tout d'abord, pour être recevable, il faut que le recours soit porté contre une décision administrative unilatérale ou individuelle faisant grief. [...]
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