La fonction publique, dans son ensemble, est soumise au principe du recrutement par concours, selon l'article 16 du Titre 1 du statut général de la fonction publique issu de la loi du 13 juillet 1983. Ce principe s'applique à la fonction publique territoriale (FPT) et est, sans nul doute, l'un des principaux vecteurs de la garantie de l'emploi, caractéristique majeure du statut de fonctionnaire. Cependant, ce principe du recrutement par concours connaît certaines atténuations.
En effet, toutes les personnes travaillant pour les collectivités territoriales ne sont pas des fonctionnaires territoriaux.
A ce niveau, il convient de distinguer les agents titulaires des non-titulaires. Ces derniers peuvent être soumis au droit privé, comme l'employé d'une entreprise privée chargée d'une délégation de service public par exemple. Ils peuvent également être des collaborateurs occasionnels et bénévoles du service public. Enfin ils peuvent aussi et surtout être des agents contractuels de droit public.
D'un point de vue général, les collectivités territoriales emploient plus d'un million quatre cent mille agents, répartis entre environ 50000 employeurs, et il faut relever qu'une grande majorité de ces agents sont des agents communaux.
[...] Par ailleurs, la question du recours à un agent non titulaire au sein de la fonction publique territoriale présente un intérêt majeur dans le contexte de décentralisation amorcé en 1982 et renforcé en 2003. Il confronte, en effet, le principe d'égalité, dont le respect est assuré par la règle du passage de concours, à la nécessaire autonomie des collectivités territoriales par rapport à l'Etat. Celle-ci implique une certaine liberté de choix, notamment dans le recrutement des agents, au profit du pouvoir local décentralisé. [...]
[...] Les autorités législatives ont également réagi à travers diverses réformes censées résorber l'emploi précaire dans la fonction publique, mais avec une efficacité limitée. L'indiscutable échec des réformes législatives Tout d'abord, il convient de souligner que tous les contractuels dans la fonction publique territoriale ne sont pas dans une situation précaire notamment s'ils ont été recrutés avant 1984, car les CDI étaient possibles à cette époque. Il ne s'agit pas pour le législateur de condamner le recours à des contractuels, mais de limiter la précarité liée à ces emplois. [...]
[...] En ce qui concerne les agents non titulaires, il est important de relever qu'ils représentent environ 30% des effectifs totaux de la fonction publique territoriale, entorse non négligeable au principe du recrutement par concours. Nous le verrons plus tard, il existe pour les collectivités de multiples possibilités pour recruter un agent non titulaire et tout spécialement pour les communes, collectivité recourant le plus souvent à un tel recrutement. D'une façon générale, dans la FPT, le recours à des agents non titulaires affectés à des emplois permanents trouve sa source dans l'institution assez récente de cette fonction publique décentralisée et dans la publication encore plus récente des statuts particuliers relatifs aux cadres d'emploi. [...]
[...] Malgré tout, l'instabilité juridique du statut de non-titulaire est flagrante lorsqu'on s'aperçoit que le contrat passé entre la collectivité et son agent non titulaire peut être dénoncé par le préfet deux mois après sa conclusion entraînant par la même occasion le remboursement des salaires par l'agent. De plus, la situation du non-titulaire est temporaire, car elle est liée à la notion de contrat à durée déterminée. En effet, le contrat à durée indéterminée n'est possible que si la loi l'autorise, dans toutes les autres hypothèses, seuls les CDD sont possibles. Ceci est le principal apport da la jurisprudence du Conseil d'Etat du 27 octobre 1999, Bayeux. [...]
[...] En ce qui concerne le licenciement, régi par le décret de 1988, il peut être décidé pour faute disciplinaire, pour inaptitude physique, insuffisance professionnelle, dans l'intérêt du service notamment lorsqu'une réorganisation du service conduisant à la suppression du poste occupé par l'agent est décidée, ou lorsqu'il justifie une modification substantielle de son contrat qui n'est pas acceptée par l'intéressé. Notons que la procédure disciplinaire doit être contradictoire. Un préavis sera nécessaire (de huit jours à deux mois) sauf si le licenciement a un caractère disciplinaire. Il ne peut être procédé au licenciement d'un agent en état de grossesse. La décision de licenciement doit être précédée de la communication du dossier dans les cas ou elle est prise pour des raisons tenant à la personne de l'agent. Elle doit être motivée. [...]
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