Une décision administrative préalable est une exigence systématique propre au contentieux administratif. Cette règle constitue une sorte de voie de secours, puisque le recours sera porté devant une autorité administrative dans le cadre d'un litige. Néanmoins, les deux règles ne doivent pas être confondues car le recours administratif est plus rarement obligatoire et constitue une problématique contemporaine, cette obligation devient de plus en plus fréquente.
L'obligation de mettre en œuvre un tel recours rejoindrait la pratique réglementaire de la décision administrative car tout manquement procédural serait sanctionné d'irrecevabilité. Il convient de s'interroger sur l'articulation de ces deux procédés qui encadrent le procès administratif, mais qui tendent à le limiter.
[...] L'intérêt de maintenir la règle de la décision préalable est contesté aujourd'hui, elle tend, tout comme le recours administratif préalable, à ralentir le contentieux à cause de la saisine préalable de l'administration ou d'une autorité administrative antérieure à la saisine du juge. Cependant, ces procédés renferment d'autres qualités comme le caractère consensuel et conciliateur des mesures. Un rapprochement entre les deux règles apparaît donc nécessaire, et à titre liminaire, il convient d'observer que la pratique française du recours administratif trouve également son origine dans la théorie du ministre juge renforcée par le Conseil d'État en 1814. Le ministre est reconnu comme juge administratif ordinaire de première instance. [...]
[...] Par conséquent, la décision implicite de rejet sert de garantie à l'administré même si cette dernière soulève une lacune de l'administration. Le décret du 2 novembre 1864 l'a institué avant que la loi du 17 juillet 1900 l'ait généralisé. La loi du 1er avril 2000 l'étend à toutes les autorités administratives et la jurisprudence y voit même un principe depuis l'arrêt Société Arped de 2005. Cette parade fictive permet de sauver la décision préalable, mais ne garantit pas la célérité du jugement. [...]
[...] Un contentieux lié : un rôle de filtre conféré à ces règles procédurales Nos juges administratifs sont de plus en plus sollicités par les individus et les tribunaux administratifs sont le fruit d'un flux croissant de contentieux. Afin d‘éviter que ce flux n'engorge la juridiction administrative, les moyens de réduire le nombre de ces demandes en justice par la saisine du juge sont envisagés. Ainsi, les décisions préalables au même titre que le recours administratif préalable sont des armes efficaces de lutte de désengorgement des juridictions administratives. Les deux mécanismes optent pour le même enjeu puisque le contentieux juridictionnel est lié par nature au contentieux non juridictionnel. [...]
[...] L'obligation de mettre en œuvre un tel recours rejoindrait la pratique réglementaire de la décision administrative, car tout manquement procédural serait sanctionné d'irrecevabilité. Il convient de s'interroger sur l'articulation de ces deux procédés qui encadrent le procès administratif, mais qui tendent à le limiter. L'étude comparative et alternative des deux règles tend à mettre en exergue leurs défauts et qualités juridiques respectives. L'esprit procédural de ces deux règles relatives procès administratif convergent elles vers un objectif commun ? L'intérêt de se pencher sur un tel sujet réside dans la dualité juridictionnelle puisqu'il apparaît certaines zones de divergences entre la procédure civile et la procédure administrative. [...]
[...] L'hypothèse initiale d'irrecevabilité en cas de manquement à cette phase préliminaire constitue une atteinte directe à l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH. Une décision datant du 10 mars 1988 rendue par le Conseil constitutionnel avait établi que l'obligation d'un recours préalable ne mettait pas en cause l'exercice du droit d'agir en justice contre les décisions leur faisant girel. À l'inverse, la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt Ozturk a autorisé l'instauration de mécanismes sans que ces derniers aient un impact néfaste sur l'article 6 paragraphe 1. [...]
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