Le recours pour excès de pouvoir est un recours en annulation d'une décision administrative et il est fondé sur la violation par cette décision d'une règle de droit. Quant à savoir de quels actes l'annulation peut être ainsi recherchée, il s'agit des actes unilatéraux (décisions) et de certains contrats.
Si l'acte est illégal, le juge ne fera rien de plus que l'annuler à l'égard de tous et rétroactivement.
Pour que le recours soit jugé au fond, il ne suffit pas qu'il soit porté devant un tribunal compétent.
Il faut aussi qu'il soit recevable. Il est ainsi exigé, outre le fait que le requérant doit faire se prévaloir d'un intérêt à agir, que le recours soit dirigé contre une décision préalable et qu'il soit exercé dans le délai prévu par la loi.
Concernant les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et leurs taxes annexes, les recours, pour être recevables, doivent être présentés à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
o De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
o Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
o De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ce dernier point est de nature à autoriser le redevable à présenter à l'administration, jusqu'à l'expiration du délai fixé par ce texte, une réclamation tendant à la restitution des droits qu'elle avait ainsi acquittés alors qu'elle n'en était pas légalement redevable, et ce, quelle qu'ait été la date de leur versement, (R196-1 LPF).
Il convient alors de distinguer les créances de droit commun et les créances fiscales.
Par exemple, les dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ne sont applicables que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d'être invoquées à l'encontre de l'une de ces personnes morales de droit public.
Les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ont pour effet d'instituer un régime légal de prescription propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'Etat ; ces créances sont, de ce fait, exclues du champ d'application de la loi du 31 décembre 1968 qui régit les créances sur l'Etat
Ainsi, le délai spécifique de recours des créances fiscales prime sur le délai de droit commun.
Ainsi, quelles sont les conditions requises pour pouvoir exercer un recours pour excès de pouvoir ?Plus précisément, quelles sont les décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours ? (I) Par ailleurs, ce recours peut-il se fonder sur l'intervention d'une décision juridictionnelle qui sanctionne une telle décision administrative ? (II).
[...] La solution aurait certainement été différente mais, dans ce cas, le juge aurait annulé une disposition réglementaire ce qui aurait constitué un événement de nature à rouvrir le délai de recours. Enfin, la décision du Conseil d'Etat peut aussi s'expliquer par le fait que de nombreux recours ont été introduits à la suite de l'arrêt Auto-école Schlub Or, les juges de la haute juridiction administrative n'ont certainement pas voulu favoriser ce type de recours qui aurait participé à l'encombrement des tribunaux et coûté cher à l'Etat. Bibliographie indicative - R. Chapus, Droit administratif général, t.1, Montchrestien, coll. [...]
[...] En effet, le juge peine à déterminer le sens exact de cette notion, en renvoyant tantôt à la seule forme de l'acte, tantôt à son contenu et parfois même aux effets qu'on peut lui prêter. A titre d'illustration de ces principes jurisprudentiels, on peut citer l'arrêt Syndicat national de la restauration publique organisée du 27 février 2006. En l'espèce, le Conseil d'Etat a jugé que des organisations professionnelles de la restauration et de l'hôtellerie ont intérêt à demander l'annulation d'une instruction administrative à caractère général et impératif qui restreint, pour l'application du taux réduit de la TVA, le champ des ventes à consommer sur place par rapport à celui des ventes à emporter. [...]
[...] Or, le Conseil d'État n'a annulé ou invalidé aucun texte réglementaire. De ce fait, la jurisprudence du 4 mars 1977 relative à l'annulation de tels textes ou celle plus récente annulant un refus du Premier ministre d'abroger de telles dispositions (CE février 2001, SA Champagne Jeanmaire ne pouvait s'appliquer. En effet, par ces décisions, le Conseil d'État avait admis que le délai de recours se trouvait rouvert à la suite d'une telle annulation. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. [...]
[...] Cependant, malgré toutes les interrogations qui ont vu le jour suite à cette décision, la portée de la décision Duvignères ne semble pas pour autant remise en cause. Certes, la Section a refusé de suivre le Commissaire du Gouvernement mais ce refus s'explique, moins par une contestation de cette jurisprudence, que par les particularités de la matière des réponses ministérielles et du mécanisme de l'article L 80 A du LPF. II / La recevabilité d'un rep suite a une décision juridictionnelle L'article R 196-1-c dispose que : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'Administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième suivant celle de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation Par conséquent, dès lors qu'il existe un régime légal de prescription propres aux créances fiscales, résultant des règles de forclusion fixées par l'article R 196-1 du LPF, la prescription quadriennale de droit commun n'est pas applicable à ces créances (CE février 2001, Champagne Beaumet Cependant, le terme évènement est une notion abstraite ; ce qui va susciter de nombreuses interrogations dont la première d'entre elles est la suivante : Qu'est-ce qui, concrètement, constitue un évènement ? [...]
[...] Précis Domat éd - B. Seillier, Droit administratif, tome Les sources et le juge, éditions Flammarion, coll. [...]
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