« Le fait que le consentement d'un État à être lié par un traité international a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne ne peut être invoqué par cet État comme viciant son consentement ». Cet article 46.1 de la Convention de Vienne du 23 mars 1969 portant sur les droits des traités non ratifiés par la France, mais faisant partie de la coutume internationale et donc respectée, énonce que les États signataires du traité ne peuvent invoquer une disposition contraire dans leur ordre juridique interne afin de se dispenser d'accomplir les dispositions du traité.
Or, selon le principe de « hiérarchie des normes » de Hans Kelsen, qui établit une hiérarchique cohérent des normes juridiques, chacune d'entre elles devant nécessairement respecter la norme qui lui est supérieure.
La Constitution est la norme fondamentale se situant au sommet du système juridique de l'État dont découle l'ordre juridique interne.
En revanche, la norme internationale peut être définie comme « toute norme juridique incluant un élément d'extranéité organique » qui a par essence vocation à s'intégrer directement dans l'ordre juridique.
Ce type de norme n'émane pas de la volonté unilatérale des autorités françaises, mais d'une négociation, puis d'un accord de volonté entre l'État français et un autre État, ou bien encore une organisation internationale.
[...] Les relations entre traité et Constitution doivent être appréciées, en vertu de l'article 54 de la Constitution, par le Conseil constitutionnel, comme nous l'avons vu précédemment en cas de contrariété entre les deux textes, il faut, pour que le traité entré en vigueur, réviser au préalable la Constitution. Dans le cadre des dispositions générales de la Constitution, celle-ci prime donc sur les traités. Le certain «conservatisme» français qui veut que la Constitution maintienne sa place, car adoptée par approbation du peuple dans son ensemble. Toutefois, cette hiérarchie normative n'apparaît pas clairement dans la Constitution et notamment dans son article 55. Il appartient au juge administratif d'assurer la cohérence du système normatif pour résoudre les conflits entre la norme constitutionnelle et la norme internationale (II). [...]
[...] La question était de savoir si le juge administratif s'adjugerait le pouvoir de vérifier que le législateur avait bien ratifié ou non ce traité ? Le Conseil d'État a répondu par la positive suite à un arrêt d'assemblée, SARL du parc d'activités de Blotzheim en date du 18 décembre 1998. Le juge administratif regarde donc si le traité entre bien dans le champ de l'article 53C. Si c'est le cas, il examine ensuite si le gouvernement a eu l'autorisation du Parlement par la procédure de ratification. [...]
[...] À défaut le traité est considéré comme irrégulièrement ratifié, et ne sera pas applicable dans le droit interne. Dans l'arrêt Aggoun de l'Assemblée du Conseil d'État le 5 mai 2003, le juge administratif ouvre la contestation du décret de publication, par voie d'exception en plus de la voie d'action. Afin d'être opposable aux justiciables, les traités internationaux doivent comme tout acte juridique (lois, règlements ) être publiés au Journal officiel depuis le décret du 14 mars 1953 qui exige la publication des traités créant directement des droits et obligations pour les particuliers ainsi que le décret nº 86-707 du 11 avril 1986 qui oblige la France à publier les réserves dont elle assortie les traités, et les dénonciations de traités et de réserves. [...]
[...] Dès lors, nous pouvons légitimement nous poser la question suivante : Comment s'organise le rapport entre les normes constitutionnelles et internationales et dans quelle mesure le juge administratif assure la cohérence qu'il s'en dégage ? Nous allons voir tout d'abord dans un premier temps que les normes constitutionnelles vont primer sur les normes internationales puis ensuite dans un second temps le rôle du juge qui assure la cohérence issue de cette prévalence des normes constitutionnelles par ses diverses missions comme le contrôle de ratification, d'approbation, de publication notamment (II). [...]
[...] Or ce dernier va être porté devant la Cour EDH dans l'arrêt Chevrol France le 13 février 2003. Il s'agissait en l'espèce d'un renvoi devant le ministre des Affaires étrangères d'une question préjudicielle portant sur l'exigence de réciprocité. La requérante soutenait que «l'interposition de l'autorité ministérielle, fut déterminante pour l'issue du contentieux, ne se prêtait en effet à aucun recours» ; la CEDH a considéré que CE s'est considéré lié par cet avis ; il s'est dès lors privé lui-même de sa compétence», «sans soumettre cet avis à la critique ni à un débat contradictoire». [...]
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