Etant encadrée par le droit, l'action de l'administration s'inscrit naturellement dans l'organisation pyramidale et hiérarchisée des normes juridiques. Parmi les normes juridiques que doit respecter l'administration, la Constitution, la loi et les Traités constituent, avec les principes généraux du droit révélés par le juge administratif, les normes supérieures, le sommet de l'édifice normatif.
Pourtant, ces trois sources écrites de la légalité administrative entretiennent entre elles certains rapports qui, parfois, interdisent à l'administration ou à son juge de respecter scrupuleusement la hiérarchie des normes telle que décrite dans la Constitution. Ces trois normes sont fondamentalement différentes.
Ces trois normes s'imposent naturellement à l'administration. Cependant, elles connaissent entre elles des rapports hiérarchisés qui impliquent nécessairement des hypothèses où leur combinaison aura pour effet d'engendrer des contradictions. C'est justement pour éviter cette situation qu'existe une hiérarchie des permettant d'écarter l'application d'une norme, voire de l'annuler, dans le cas où elle viendrait contredire la norme qui lui est supérieure. Ainsi, si la hiérarchie des normes s'imposant à l'administration découle de la lettre même de la Constitution qui régit les rapports entre les normes juridiques, le contrôle juridictionnel du respect de cette hiérarchie par l'administration a pour effet de mettre en exergue les limites du modèle théorique tiré de la norme fondamentale.
[...] ».La supériorité des traités sur les lois avait déjà été posée par la Constitution du 27 octobre 1946 (articles 26 à 28). La Constitution du 4 octobre 1958 ne fait donc que reprendre ces principes dans son article 55. Il convient de préciser cependant que la supériorité du droit international est expressément limitée aux traités et accords, cet article ne reconnaît donc aucune valeur supralégislative à la coutume internationale, ce que confirmera le Conseil d'État ass juin 1996, Aquarone : Rec., CE, p concl. G. Bachelier ; AJDA 1997, p chr. [...]
[...] Teboul ; JCP G 1998, nº 125, chron J. Petit). Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la conformité des lois aux traités (décision nº 74-54 DC du 15 janvier 1975 :Rec. Cons const., p ; JCP G II note E.-M. Bey ; revue du Marché commun p ; note G. Druesne ; RD publ pp et 1335, note L. Favoreu et L. Philip. [...]
[...] Le maintien de cette théorie de l'écran législatif est de plus en plus contesté en ce qu'il interdit à la hiérarchie des normes de produire l'ensemble de ses effets et donc ne permet pas de parfaire l'état de droit. Il est même possible d'ajouter que ce maintien se justifie de moins en moins, d'une part en raison de son abandon en matière de contrôle de conventionalité des lois, et d'autre part, en raison des développements récents de la jurisprudence administrative ayant fait prévaloir la norme constitutionnelle sur le traité. [...]
[...] Toutefois, le Conseil constitutionnel peut être amené à vérifier la conformité d'une loi à un traité lorsque la Constitution lui en confère expressément la mission (article 88-3 et loi organique nº 98-404 du 25 mai 1998 concernant le vote des citoyens de l'Union aux élections municipales françaises). C'est ce qu'a rapidement traduit la Cour de cassation (Cass., ch. Mixte mai 1975, Sté des cafés Jacques Vabre : D p conl. A. Touffait ; AJDA 1975, p note Boulouis ; Clunet p note D. [...]
[...] Récemment, le juge a d'ailleurs confirmé sa jurisprudence en donnant cette fois une base peu contestable, puisqu'ont été opposées aux normes internationales dont les requérants demandaient l'application par le Conseil d'État, les dispositions de l'article 76 de la Constitution ass., Sarran, Levacher et autres : précité ; confirmé par la Cour de cassation : Cass. Ass. Plén juin 2000, Mlle Fraisse : précité). Au regard de cette récente jurisprudence, il est donc possible de constater que, paradoxalement, le juge administratif n'hésite plus à dépasser le contrôle de conventionalité pour exercer indirectement un contrôle de la constitutionnalité du traité alors qu'il interdit ce même contrôle sur les lois, pourtant inférieures aux traités dans la hiérarchie des normes. [...]
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