Deux cent mille requêtes sont introduites annuellement par les administrés devant les juridictions administratives générales. L'expérience montre que, dans l'immense majorité des cas, ces litiges sont tranchés en faveur de l'opinion qu'a donnée le Rapporteur public. Son importance n'est donc pas négligeable.
Ce dernier est un magistrat qui prononce oralement, lors de l'audience des conclusions dans lesquelles il analyse les questions posées par un litige et il donne alors son opinion personnelle concernant la solution à donner. Cette institution originale de nos juridictions françaises est, en fait, l'héritière de l'ancien « maître des requêtes » créé au sein du Conseil d'État, par deux ordonnances du 2 février et 12 mars 1831, qui faisait alors fonction de « ministère public ».
Il s'agit de savoir si ce juge, dont la mission est essentielle à l'audience, va permettre un véritable respect du droit à un procès équitable.
[...] A Le principe du contradictoire et les conclusions du rapporteur public Le principe était que les conclusions du rapporteur public clôturaient l'audience Un principe du contradictoire négligé avant le décret du 7 janvier 2009 Or, il peut, en toute légitimité, être considéré que la conclusion d'une audience par le rapporteur public, dont une de ses missions est de donner son opinion sur la solution du litige et donc d'y prendre parti, puisse nuire au principe du contradictoire et, de façon plus générale, au principe du procès équitable du fait que les parties au litige ne puisse lui répondre. C'est notamment ce qu'avait jugé la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Kress contre France du 7 juin 2001 sur le fondement de l'article de la Convention Européenne des droits de l'Homme relatif au droit à un procès équitable. La note en délibéré est alors intervenue dans les juridictions administratives. Elle est née de la pratique, admise et conditionnée par un arrêt du Conseil d'Etat daté du 12 juillet 2002. [...]
[...] Le juge a alors toujours la faculté de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré. Cependant, il n'est tenu de le faire, sous peine d'irrégularité, que si cette note contient, soit un fait étant indispensable au juge pour fonder sa décision et étant inconnu à la partie qui l'invoque lors de la clôture de l'instruction, soit une circonstance de droit nouvelle ou une circonstance de droit que le juge aurait dû relever d'office. [...]
[...] Même si ce dernier reste un juge qui, après étude d'un dossier, doit mettre en lumière les questions soulevées par le litige et doit proposer sa propre opinion sur la solution à y donner, la Cour de Strasbourg a permis un meilleur respect du droit à un procès équitable devant les juridictions administratives. Cependant, de nouvelles condamnations de la France ne sont pas à exclure et sont même très probables. A titre d'exemple, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné les juridictions judiciaires françaises le 31 mars 1998 dans l'arrêt Reinhard et Slimane Kaïd au motif que l'accès à la note du rapporteur et au projet d'arrêt par les avocats généraux, alors que cet accès est interdit aux parties, constitue une violation au droit à un procès équitable. [...]
[...] De plus, il peut soulever un moyen que le justiciable aurait omis s'il considère que ce dernier est pertinent. Cependant, cette facette de garantie pour le justiciable du Rapporteur public a souvent été dissipée par l'ancienne appellation Commissaire du gouvernement B Du Commissaire du gouvernement au rapporteur public : une indépendance plus apparente L'appellation de Commissaire du gouvernement remonte à un décret du 20 janvier 1852. Malgré les nombreuses critiques, cette appellation a donc perduré pendant plus de 150 ans Des critiques de l'appellation Commissaire du gouvernement au Rapporteur public En effet, elle a toujours laissé planer un doute sur l'indépendance de l'autonomie de ce Commissaire du gouvernement par rapport au pouvoir exécutif. [...]
[...] En effet, ils estiment que ce changement risque de causer une nouvelle confusion : celle de la fonction du rapporteur et celle du Rapporteur public. En effet, ils ont tous les deux pour mission d'étudier le dossier et prennent tous les deux la parole lors de l'audience. Cependant, le rapporteur doit, lui, dans son rapport, résumer objectivement les conclusions et les arguments des parties. Au contraire, le rapporteur public doit énoncer aux juges les différentes questions posées et les solutions qu'il y donne. Leurs rôles sont donc existentiellement différents et ces auteurs critiquent donc la probable confusion que les administrés pourront avoir. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture