La loi permet, ordonne ou interdit, le contrat, lui fait appel à la négociation. En effet, le contrat prend de l'ampleur dans la gestion publique.
Le contrat administratif est partout dans notre sphère, qu'il s'agisse de gérer les services publics, de financer, de construire des infrastructures, d'acquérir des biens et des services, ou de régir les relations sociales. Les contrats administratifs peuvent être définis comme étant des contrats conclus par au moins une personne publique.
Le contrat administratif est caractérisé par le fait qu'il contient des clauses exorbitantes du droit commun ou fait participer le cocontractant à l'exécution du service public. Autrement dit, le contrat a un certain contenu car il comporte une clause exorbitante du droit commun, c'est-à-dire une clause qu'on ne rencontre pas habituellement dans un contrat de droit privé comme nous le précise l'arrêt du 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïde des Vosges. Ce régime trouve son fondement en grande partie grâce à la notion d'intérêt général qui est la raison pour laquelle l'administration a de plus en plus recours aux contrats.
Le fait que les contrats administratifs soient soumis à d'autres règles que les nôtres nous paraît souvent inéquitable. Mais en y réfléchissant de manière plus approfondie, on peut se demander comment il en aurait pu être autrement… Donc, la question se pose ici de savoir quelle conception pouvons-nous avoir du fait qu'un contrat conclu au nom de l'intérêt général soit restreint par des règles qui ont été conçues pour des contrats conclus entre particuliers.
L'intérêt général qui est à la charge de l'administration doit donc connaître en fonction de cette conception, un régime particulier.
C'est pourquoi il a continuellement été admis qu'il existe une différence fondamentale entre les règles d'exécution établies pour les contrats civils et celles valables pour les contrats administratifs. C'est ce que nous allons essayer d'étudier au cours de cet exposé.
[...] Par exemple lorsque l'administration cocontractante use de son pouvoir de modification unilatérale. Ou encore lorsque l'administration prend une mesure générale aggravant les charges du cocontractant à condition que cette mesure ait une influence sur l'un des éléments essentiels du contrat. Il faut savoir que la théorie ne joue pas lorsque la mesure émane d'une personne publique autre que l'administration cocontractante. Et surtout lorsque la théorie joue, l'indemnisation est alors intégrale. Cette théorie très intéressante est en recul aujourd'hui. En matière de limitation du pouvoir de modification unilatérale par voie contractuelle, le juge en impose de façon stricte le respect et accorde au cocontractant de l'administration une indemnité compensatrice ou bien la résiliation du contrat (CE section juillet 1983, ministre des Travaux publics contre société routière Colas). [...]
[...] En quoi peut-on dire que les contrats administratifs sont exorbitants du droit commun En effet, le contrat prend de l'ampleur dans la gestion publique. Le contrat administratif est partout dans notre sphère, qu'il s'agisse de gérer les services publics, de financer, de construire des infrastructures, d'acquérir des biens et des services, ou de régir les relations sociales Les contrats administratifs peuvent être définis comme étant des contrats conclus par au moins une personne publique. Le contrat administratif est caractérisé par le fait qu'il contient des clauses exorbitantes du droit commun ou fait participer le cocontractant à l'exécution du service public. [...]
[...] Celui de la clause exorbitante, et celui de l'objet d'exécution du service public. L'administration dispose de prérogatives qui pèsent tant sur le contrat que sur la personne même du cocontractant Les pouvoirs étendus de l'administration sur le contrat 1. L'administration dispose d'un pouvoir de modification unilatérale dérogeant au droit commun Le régime juridique du contrat administratif étant essentiellement jurisprudentiel, nous allons illustrer ces attributions à travers des décisions. En droit privé, le principe d'inviolabilité du contrat empêche toute modification du contrat en cours d'exécution sauf s'il y'a accord de volonté. [...]
[...] Les droits du cocontractant Bien que le contractant soit contraint d'accepter le régime contractuel administratif, le cocontractant peut quand même négocier, du moins sur certains points, la portée des conséquences de ce régime particulier. Les droits du cocontractant sont ceux du payement du prix et du rétablissement de l'équilibre financier au cas où il menacerait d'être rompu. Théorie de l'imprévision : s'inspirant de l'idée de la continuité du service public, même en cas de difficulté financière et elle est appliquée en cas de survenance de fait nouveau étranger à la volonté des parties entraînant un bouleversement des conditions économique du contrat. [...]
[...] Si l'administration dispose du pouvoir de résilier le contrat avant la survenance de son terme normal, par une décision unilatérale, sans qu'aucune faute au contrat ne puisse être reprochée au cocontractant, il est clair que ce n'est pas sans condition. La jurisprudence estime que pour être licite la résiliation doit être fondée sur un motif d'intérêt général (CE janvier 1952, Secrétaire d'Etat aux forces armées contre Chambouvet), à défaut, la résiliation est jugée abusive (CE janvier 1968, Office public d'HLM contre Brasseau). Le cocontractant peut être sanctionné, comme on l'a vu pour non-respect de ses obligations. Mais ce pouvoir de sanction connaît des limites et le cocontractant n'est pas privé de garanties contre son exercice abusif. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture