Contrat administratif, arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, actes administratifs unilatéraux, service public, mission d'intérêt général, prérogatives de puissance publique, arrêt Terrier, principe d'égalité, clause exorbitante, arrêt du 19 janvier 1973, mandat tacite, arrêt du 30 mai 1975, CPER Contrat de Plan État Région, arrêt Distillerie de Magnac Laval, arrêt Deplanque, arrêt Commune d'Aix-en-Provence, exorbitance
Le contrat administratif, avec les actes administratifs unilatéraux (AAU), est l'une des deux manières par lesquelles les personnes publiques et personnes privées, chargées d'une mission de service public (SP), exercent leurs compétences. Toutefois, les personnes morales « ne choisissent pas librement une voie plutôt que l'autre ». En effet, les voies sont imposées par la loi et l'autorité administrative ne peut pas aller à son encontre sans voir son acte annulé par le juge ou son contrat déclaré nul.
Classiquement, hors les cas où le législateur le qualifie d'administratif (exemple : marché public, occupation domaniale), le contrat sera qualifié comme tel selon les critères de la jurisprudence administrative. Trois configurations se dessinent donc : le contrat entre plusieurs personnes publiques, le contrat entre une personne publique et une personne privée et, exceptionnellement, le contrat entre deux personnes privées. Il y a un double intérêt pour le législateur d'attacher à l'exercice de certaines compétences le contrat administratif : d'une part, cela permet à la personne publique ou personne privée, en charge d'un SP, de disposer de pouvoir qui n'existerait pas en contrat de droit privé, et, d'autre part, d'assigner au juge administratif la compétence d'en connaître.
[...] Laurent Aynes, Professeur à Paris amorçait que le contrat est la loi des parties, non parce que la loi l'estime utile (...) mais parce que la promesse faite et reçue est le mode de formation de l'obligation le plus naturellement humain et universelle . Cet écart remettrait presque en question l'appellation de contrat pour la remplacer par un acte administratif consenti. Toutefois, ce n'est pas le cas car ce sont justement ces prérogatives et surtout cette exorbitance, aussi bien intrinsèque qu'extrinsèque, qui font du contrat administratif ce qu'il est réellement. [...]
[...] Quand vient le sujet de l'exorbitance dans le contrat administratif, son application est presque infinie. En effet, administratif du contrat et exorbitance rimerait presque ensemble, l'un étant presque un prétexte pour l'autre. Cette similarité se retrouve aussi dans les AAU. En effet, ces actes disposent aussi d'un régime exorbitant. Étant unilatéraux, ils s'appliquent sans le consentement, contrairement au contrat, de la partie concernées, conférant aux personnes publiques les édictant des prérogatives presque sans limites. Ils restent donc, pendant longtemps, le mode favori d'exercice des compétences des autorités administratives. [...]
[...] Toutefois, leur régime reste régi par le juge administratif car relevant, à nouveau, de l'intérêt général. Pour finir, la personne privée transparente. Mécanisme proche de celui du mandat tacite, il s'applique à la constatation de trois critères cumulatifs. La personne privée doit avoir été créée puis financée et contrôlée par une personne publique. À nouveau, on retrouve une personne privée, n'ayant de telle que sa qualification juridique, s'effaçant devant une personne publique. De même, est retrouvée l'idée de soumettre ces missions à l'intérêt général permettant un contrôle du juge administratif. [...]
[...] Ce sont donc ces mêmes compétences qui justifient l'aspect exorbitant des contrats administratifs. Mieux encore que de leur assigner un régime exorbitant, le contrat administratif permet d'attribuer aux personnes publiques des prérogatives de l'administration même dans le silence de la loi Des prérogatives contractuelles exorbitantes même dans le silence de la loi Les prérogatives exorbitantes du contrat permettent, comme précédemment expliqué, d'assurer le bon fonctionnement des missions de SP ainsi que leur continuité. Bien qu'elles soient parfois prévues, il arrive que ce ne soit pas le cas. [...]
[...] Toutefois, le SP n'est pas la seule instance d'intérêt général permettant de justifier un tel régime. Il en existe trois en particulier. Tout d'abord, le mandat tacite. Ce mandat permet à une personne privée, mandaté par une personne publique, de réaliser des missions régies par des contrats administratifs si l'un des critères matériels est rempli. Ce mandat tient d'un arrêt de 1975 où une SEM se voyait, malgré sa qualification de personne privée, dirigée, car sous mandat, par une personne publique. [...]
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