Recevabilité des demandes, recours pour excès de pouvoir, juge des référés du Conseil d'Etat, subjectivisation, Maurice Hauriou, recours de pleine juridiction, pouvoirs étendus, recours de plein contentieux, arrêt Dame Lamotte, responsabilité extracontractuelle, intérêt à agir, arrêt Casanova, arrêt Danthony, annulation
Maurice Hauriou disait déjà s'agissant du recours pour excès de pouvoir qu'il s'agissait d'une « merveille de l'archéologie juridique ». Pour comprendre une telle affirmation, il faut invoquer la théorie de Edouard Laferrière du XIXe siècle, laquelle distinguait deux types de recours administratifs : le recours pour excès de pouvoir (REP) et le recours de pleine juridiction (RPC). Le REP visait principalement à annuler les actes administratifs unilatéraux en cas d'irrégularité, avec des pouvoirs limités pour le juge. En revanche, le RPC accordait au juge des pouvoirs étendus pour examiner l'affaire dans sa globalité, allant au-delà de la simple annulation ou validation de la décision administrative. Cette distinction est aujourd'hui remise en question en raison d'évolutions jurisprudentielles et d'une évolution générale du droit administratif, ce qui soulève des débats au sein de la communauté juridique quant à sa pertinence actuelle.
[...] De plus, le juge peut potentiellement assortir cette injonction d'une astreinte. Cette évolution élargit le champ d'action du REP, qui n'est plus limité à l'annulation de l'acte, mais peut également conduire à des mesures positives, alignant ainsi ses pouvoirs sur ceux du recours en plein contentieux. De plus, le juge du plein contentieux prend sa décision en se situant à la date du prononcé de celle-ci, tandis que le juge de l'excès de pouvoir se place en principe à la date à laquelle l'acte contesté a été pris. [...]
[...] Ainsi, il est légitime de se demander en quoi l'évolution de l'office du juge pour excès de pouvoir, liée à une subjectivisation croissante du droit administratif, le rapproche du juge de pleine juridiction. Nous verrons d'abord que la distinction entre les deux contentieux bien qu'initialement pertinents au regard d'une plus grande accessibilité en faveur du REP est depuis peu remise en cause de surcroît la subjectivisation du domaine du recours administratif tend à flouter la distinction entre le REP et le RPC par l'instauration de nouveaux mécanismes. [...]
[...] En effet, la subjectivisation du droit administratif a également conduit au développement de procédures de référés permettant de suspendre l'exécution d'une décision administrative. Par exemple, depuis l'arrêt de 2007, Société Tropic, Travaux et Signalisation, le Conseil d'État permet aux concurrents évincés de contester un contrat administratif devant le juge en plein contentieux. Cependant, avec le référé précontractuel, il est possible de régler le litige avant même la signature du contrat, ce qui peut rendre le recours en plein contentieux superflu dans certains cas. [...]
[...] Par conséquent, le recours pour excès de pouvoir couvre un champ plus vaste que le recours plein contentieux. Cette distinction justifie également que son corollaire, l'intérêt à agir, bénéficie d'une interprétation plus souple dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à savoir la contestation d'un acte valable pour toute personne concernée par l'acte en question. À cet égard, l'arrêt Casanova reconnaît, par exemple, l'intérêt à agir des contribuables d'une commune lorsque le service public ne respecte pas les exigences légales. [...]
[...] En quoi l'évolution de l'office du juge pour excès de pouvoir, liée à une subjectivisation croissante du droit administratif, le rapproche du juge de pleine juridiction ? Maurice Hauriou disait déjà s'agissant du recours pour excès de pouvoir qu'il s'agissait d'une « une merveille de l'archéologie juridique ». Pour comprendre une telle affirmation, il faut invoquer la théorie de Edouard Laferrière du XIXe siècle, laquelle distinguait deux types de recours administratifs : le recours pour excès de pouvoir (REP) et le recours de pleine juridiction (RPC). [...]
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