La légalité met en place un système de subordination entre la norme soumise et les normes qui lui sont supérieures. Or cette soumission peut selon les cas se traduire de manière différente selon le type de norme en cause et selon, surtout, la position du juge à leur égard.
Ainsi, le plus souvent, la soumission sera concrètement traduite par une nécessité de conformité. Il lui est imposé une « obligation » de précision et d'affinement, afin que, à son niveau, la norme soit suffisamment précise et suffisamment compréhensible pour que les personnes concernées puissent la prendre en compte.
Cependant, il se peut que le devoir de traduction incombant à la norme inférieure soit encore plus assoupli, ce qui est notamment le cas lorsqu'il s'agit de compatibilité. Une telle exigence pourrait a priori rappeler une simple exigence de conciliation entre les deux normes en question. Mais cette impression est fausse puisque lorsque les deux normes n'arrivent point à se concilier, c'est inévitablement la norme inférieure qui cède.
Quoi qu'il en soit, la légalité, et peu importe qu'il s'agisse de compatibilité ou de conformité, suppose la sanction d'une norme inférieure illégale. Une telle affirmation resterait cependant vaine si n'intervenait pas par la suite un contrôle de légalité, qui permet de s'assurer du respect des normes supérieures par les normes inférieures. L'intervention du juge est donc, étant donné le privilège du préalable, par définition a posteriori, et même dans ces cas là un certain nombre de conditions sont à réunir pour qu'un recours ait lieu. C'est alors qu'intervient, entre autres, la question des vices de légalité pouvant être invoqués à l'appui du recours. Il peut s'agir de vice de légalité externe, concernant la manière dont ont été pris les actes, comme de vice de légalité interne, concernant le contenu des actes.
[...] Ces procédures accélérées quoi qu'il en soit justifient que les exigences formelles passent au second plan. Par conséquent les vices de légalité ne peuvent être sanctionnés étant donné l'intervention de la loi. À côté de ces illustrations se trouvent aussi une construction du juge rappelant directement ces circonstances exceptionnelles prévues par le législateur. Il s'agit d'hypothèses où le respect du principe de légalité aurait paralysé l'action administrative au détriment de l'intérêt général; le juge s'est donc efforcé de concilier respect de la légalité et efficacité. [...]
[...] A contrario, toutes les règles non-substantielles concernant la forme et les formalités constituent autant de vices de légalité potentiels non-sanctionnés. En ce qui concerne la légalité interne, la juge est beaucoup plus strict dans son approche, ce qui en soi est compréhensible puisque l'enjeu est important et les conséquences graves pour les administrés comme c‘est le cas avec le détournement de pouvoir. Or tel n'est pas le cas en ce qui concerne le contrôle de la légalité où le juge se montre encore une fois compréhensif. [...]
[...] Ainsi, il ressort des différentes dispositions que les vices de légalité concernés sont précisément définis, comme il est en d'ailleurs en ce qui concerne les lois de validation ordinaires. De plus, les validations préétablies énumèrent par conséquent les éléments de la légalité qui ne pourront être contestés et de manière générale il ne s'agit que des vices de légalité externe. Le paradoxe est alors évident puisque, incapable de remédier à l'emballement normatif, le législateur n'a plus que pour solution que de poser des normes dont il réduit immédiatement la portée contraignante. [...]
[...] Seiller concernant les Lois de validation préétablies. [...]
[...] À ce titre certaines dispositions de la loi sont parlantes. Ainsi l'article 600-1 du code de l'urbanisme dispose que l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur [ ] en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois àˆ compter de la prise d'effet du document en cause De plus et encore à titre d'exemple, l'article L11-1-1 du code de l'expropriation prévoit que lorsqu'un projet public d'aménagement nécessite une déclaration de projet prévue à l'article L.126-1 du code de l'environnement, les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique Le même article précise que lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception àˆ l'occasion d'un recours dirigé contre la délibération d'utilité publique ce qui revient à prohiber toute contestation de la légalité externe de l'acte en question. [...]
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