Les principes généraux du droit sont des principes non écrits, non expressément formulés dans des textes mais qui, dégagés par le juge et consacrés par lui, s'imposent à l'administration dans ses diverses activités.
Leur découverte a compensé l'absence voire le déclin de la loi : alors même que celle-ci ne régissait pas une matière, l'administration devait les respecter (CE 26 juin 1959, Ingénieurs-conseils). Mais lorsque la loi les contredisait, ils s'effaçaient devant elle. Cela faussait la question de savoir s'ils avaient une valeur supra, infra ou seulement législative. Cette question s'est posée dans de nouveaux termes avec la Constitution de 1958 faisant apparaître un pouvoir réglementaire autonome et consacrant l'organe du Conseil constitutionnel qui a considéré que la loi devait respecter non plus exactement les principes généraux du droit mais les principes de valeur constitutionnelle. Le problème apparaît alors étant donné que cette question de la place des principes généraux du droit dans l'ordonnancement juridique est d'une importance notoire car elle va déterminer la compétence du juge à rechercher, à appliquer ou non ces principes. C'est en plaçant dans la hiérarchie des normes ces principes que la compétence des juridictions administratives, judiciaires, et constitutionnelles sera précisée.
Il s'agit alors de s'interroger aujourd'hui sur la valeur des principes généraux du droit, question difficile qui est résolue de manière différente selon les différents auteurs (notamment messieurs Chapus, Costa et Delvolvé).
[...] L'absorption des principes généraux du droit par le Conseil constitutionnel, une absorption indépendante de la nature des principes généraux du droit. La thèse de Mr Delvolvé consistant à dire que les principes généraux du droit sont absorbés par le Conseil constitutionnel à tel point qu'on pourrait parler d'une véritable crise de ces principes généraux du droit est relative. Il en fait lui-même sa propre critique : La première observation est que l'absorption de principes généraux du droit par les principes à valeur constitutionnelle, si elle s'accompagne d'un changement dans les termes, d'un rehaussement de leur portée, ne change peut-être pas toujours leur nature de normes non écrites. [...]
[...] De même, les principes généraux du droit tirés des lois ont valeur législative. Le meilleur exemple est celui de la non-rétroactivité des actes administratifs (CE 25 juin 1948 Journal Aurore) : sauf en matière répressive une loi ne peut pas écarter le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Le principe général du droit de la non-rétroactivité des actes administratifs a donc valeur législative. Enfin, les principes généraux du droit tirés des règlements ont valeur réglementaire et sont des principes généraux du droit qui s'imposent même sans texte : quorum dans les délibérations des organismes collégiaux, modification du caractère suspensif de l'état exécutif Si la thèse de Mr Costa est très intelligente, le professeur Delvolvé présente une thèse remarquable tenant compte de l'évolution des principes généraux du droit. [...]
[...] Néanmoins, si nombre d'auteurs se sont ralliés à cette thèse faisant des principes généraux du droit des principes à valeur constitutionnelle, beaucoup d'auteurs l'ont critiqué dont Vedel, De Laubadère ou encore René Chapus dans son ouvrage de la valeur juridique des principes généraux du droit et des autres règles jurisprudentielles du droit administratif. Mr Chapus est parti d'un critère classique pour identifier la valeur d'un acte : le critère organique. C'est en considération de l'organe d'un acte que se détermine la valeur de cet acte. Il s'interroge alors sur le fait de savoir quel est le véritable auteur des principes généraux du droit ? [...]
[...] Sont également consacrés avec la dénomination de principe général du droit le principe de l'égalité devant les charges publiques (CE 19 février 1960 Fédération algérienne des syndicats de défense des irrigants), le principe d'égalité devant l'impôt (CE 22 février 1974 association des maires de France), le principe d'égalité devant la justice (CE 12 octobre 1979 Rassemblement des nouveaux avocats de France). Un autre groupe important de principes généraux du droit se rattache à une protection de sécurité, garantie ou protection juridiques. [...]
[...] On retrouve la hiérarchie des normes avec la question de la valeur des principes généraux du droit qui auront tantôt une valeur constitutionnelle, tantôt une valeur législative, tantôt une valeur réglementaire. Les principes généraux du droit tirés de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou du préambule de 1946 ont ainsi valeur constitutionnelle. Le principe de continuité repris dans l'arrêt Dehaene oppose le principe à valeur constitutionnelle du droit de grève aux principes généraux du droit de continuité. Il n'y a donc pas d'incompatibilité entre le niveau constitutionnel d'un droit et la reconnaissance d'un principe général du droit s'appliquant même sans texte. [...]
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