La jurisprudence administrative a joué et joue encore un rôle prépondérant dans la construction du droit administratif. En effet, elle a donné naissance a de nombreux concepts du droit administratif et est à l'origine de normes que l'administration doit respecter : les principes généraux du droit. Les principes généraux du droit (PGD) sont des sources non écrites de la légalité formant des règles de portée générale dégagées par la jurisprudence, applicables même en l'absence de texte et qui s'imposent à l'administration. Ils ne sont pas créés de toutes pièces par le juge mais découverts par celui-ci à partir de l'état du droit et de la société à un instant donné. En effet, en droit français les juges n'ont pas le pouvoir de créer des normes, ils n'ont que le pouvoir de mettre en évidence et d'interpréter les normes existantes.
Le plus souvent, c'est le Conseil d'Etat qui énonce des PGD. Il a dégagé entres autres, en 1944 dans l'arrêt Dame veuve Trompier-Gravier le principe du respect des droits de la défense, puis en 1973, le principe de la protection de la femme enceinte dans l'arrêt du 8 juin 1973 Dame Peynet, ou encore en 1974 le principe de la publicité des débats judiciaires dans la célèbre arrêt Dame David. Cependant, le Conseil d'Etat n'est pas seul à pouvoir édicter des PGD, en effet le Conseil Constitutionnel peut, lui aussi, énoncer de véritables PGD dont il impose le respect au législateur et donc à l'administration.
Très souvent, ces principes sont tirés des déclarations de droits et des préambules constitutionnels, même si le juge n'indique pas où il les a découverts, leur donnant ainsi une grande autonomie d'organisation. La liste des PGD ne cesse de s'étendre et témoigne d'une grande pluralité dans les domaines qu'elle touche.
La reconnaissance d'un PGD donne au juge administratif la mainmise sur la définition du champ d'application, du contenu et des effets du principe. Il peut ainsi, dans une certaine mesure se démarquer des prescriptions de la loi en interprétant celle-ci dans le sens du principe qu'il a consacré. Il est donc important de savoir où se situent les PGD dans la hiérarchie des normes.
C'est l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 octobre 1945 qui prend position sur l'origine des PGD en indiquant qu'ils existent « même en l'absence de textes ». En revanche, cet arrêt fondateur ne prend pas parti sur la place occupée par les PGD dans la hiérarchie des normes juridiques. Or la réponse à cette question est évidement essentielle car c'est de la place de ces principes que dépendent le degré et l'ampleur de la soumission du juge administratif à leur égard.
Quelle place convient-il de reconnaître aux PGD dans la hiérarchie des normes juridiques ? Cette question a reçu au cours du temps et selon la doctrine plusieurs réponses. Si tous les auteurs s'entendent sur la valeur supra décrétale des PGD dans la hiérarchie des normes, leur valeur législative voire constitutionnelle divise la doctrine. C'est ainsi, que certains professeurs leur prêtent une valeur infra législative et supra décrétale (A) alors que d'autres leur confèrent une valeur égale ou supérieure à la loi voire même, dans une certaine mesure, une valeur constitutionnelle (B).
[...] Il peut ainsi, dans une certaine mesure se démarquer des prescriptions de la loi en interprétant celle-ci dans le sens du principe qu'il a consacré. Il est donc important de savoir où se situent les PGD dans la hiérarchie des normes. C'est l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 octobre 1945 qui prend position sur l'origine des PGD en indiquant qu'ils existent même en l'absence de textes En revanche, cet arrêt fondateur ne prend pas parti sur la place occupée par les PGD dans la hiérarchie des normes juridiques. [...]
[...] Or la réponse à cette question est évidement essentielle car c'est de la place de ces principes que dépendent le degré et l'ampleur de la soumission du juge administratif à leur égard. Quelle place convient-il de reconnaître aux PGD dans la hiérarchie des normes juridiques ? Cette question a reçu au cours du temps et selon la doctrine plusieurs réponses. Si tous les auteurs s'entendent sur la valeur supra décrétale des PGD dans la hiérarchie des normes, leur valeur législative voire constitutionnelle divise la doctrine. [...]
[...] Dès lors, les PGD dégagés par le juge administratif ne peuvent avoir qu'une valeur inférieure à la loi, leur valeur juridique dépendant du rang qu'occupe le juge dans la hiérarchie des sources formelles du droit. D'après cette théorie classique, l'administration ne peut déroger à un PGD qu'avec une loi, c'est-à-dire que les PGD s'imposent à l'administration sauf disposition législative contraire. La loi peut donc déroger aux PGD de sorte que, dans la théorie de Chapus, l'acte administratif conforme à une loi violant un principe général du droit n'encourra pas la censure du juge. [...]
[...] Or dans un arrêt fondamental du 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils, le Conseil d'Etat se reconnaît le pouvoir de les annuler en cas de violation des PGD, ces derniers résultant notamment du préambule de la Constitution Certains auteurs comme Fournier estiment que dès lors que le règlement autonome est dans une matière de la loi, c'est qu'il est au niveau des lois et doit respecter les PGD. Les PGD auraient donc une valeur égale à la loi. Les PGD à valeur législative ont été énoncés par le professeur Delvolvé qui est en accord avec la théorie de Fournier qui place les PGD à un rang égal à celui de la loi. Les PGD ayant force de loi s'imposent au pouvoir réglementaire compris autonome) mais pas au pouvoir législatif. [...]
[...] Pour le Conseil Constitutionnel, les principes sont baptisés de principes constitutionnels ou fondamentaux. comme celui de continuité des services publics ou des droits de la défense. En cas de divergence entre le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel sur la valeur d'un PGD, la solution rendue par le second s'impose au premier. Le rôle du Conseil d'Etat dans le contentieux administratif peut donc expliquer la théorie classique du professeur Chapus. La théorie classique de la valeur infra législative et supra décrétale des PGD René Chapus, professeur de droit, soutient la thèse selon laquelle les PGD ne se situeraient ni au niveau constitutionnel, ni au niveau législatif, mais plutôt à un niveau intermédiaire entre la loi et le règlement, à un niveau infra législatif et supra-décrétal La théorie de la valeur infra législative des PGD a été crée en raison de la place qu'il faut réserver à la source formelle de ces principes, c'est-à- dire le juge. [...]
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