Le pouvoir de commandement au sein de l' « Empire » tel qu'énoncé par la maxime latine « Imperium in imperio », voici le reflet que nous pouvons tirer de l'administration française.
Tiraillée entre un passé fermement ancré marqué par une centralisation forte du pouvoir politique et un futur qui se veut plus ouvert vers les entités locales, tel est l'enjeu auquel est confronté la France. Entre accoutumance et modernisme, la balance ne sait pas où pencher en dépit des multiples efforts fournis par les gouvernants au profit du changement.
S'esquissant au travers de structures novatrices et fédératrices avant de se matérialiser par un fractionnement du système organisationnel administratif tel qu'initié à partir de 1982, la France s'est peu à peu dotée de moyens nouveaux pour gouverner. Suite à ces nouvelles facultés, des rapports se sont formés, initiés par les liaisons qu'ont développés non seulement les collectivités entre-elles, mais également avec leurs structures intercommunales. De ces relations naissent des interrogations notamment celles qui ont su attirer notre curiosité. Mais avant de s'intéresser avec détails aux rapports entre les communes et leur structure intercommunale, il faut s'attacher aux concepts pour mieux comprendre les étapes historiques qui sont venues ponctuer ce qui sont communément appelés les « conflits de clochers ».
[...] D'ailleurs, l'un des paradoxes dont nous fait par le rapport de la juridiction financière est qu'il a été observé que des compétences optionnelles furent mieux définies et exercées que les compétences obligatoires. Cette antinomie peut s'envisager du point de vue selon lequel les EPCI à fiscalité propre ont, très souvent, emboité le pas à des structures déjà existantes afin de continuer l'exercice des anciennes compétences. Celles-ci continuant d'être exercées, l'organe délibérant chargé de la définition de l'intérêt communautaire peut alors se pencher avec davantage de conviction sur les nouvelles compétences pouvant être transférées, sources d'attrait voire de curiosité. Pour autant, même les nouvelles compétences optionnelles peuvent rester en marge d'effectivité. [...]
[...] En effet, les compétences transférées pouvant être obligatoires, optionnelles voire facultatives selon les EPCI considérés, il n'en demeure pas moins que la commune devra, sauf hypothèse de transfert partiel, se dessaisir totalement et intégralement de la compétence transférée. Si les compétences transférées sont variées, les groupements qui les reçoivent le sont tout autant. Cette diversification, qui se veut en adéquation avec les particularités locales, suppose alors l'universalisme. Au cours de l'histoire intercommunale, les structures se sont ainsi multipliées, se complétant les unes aux autres selon le territoire dans lequel elles s'incorporent. [...]
[...] Groud, L'intérêt communautaire au lendemain de la loi Chevènement AJDA 2000, p ; G. Abline, L'intérêt communautaire : contours d'une notion indéfinie JCP adm tences de l'EPCI46, il n'appréciera pas l'intérêt communautaire, sauf erreur manifeste d'appréciation47. Enfin, il convient de préciser qu'à l'origine, pour les communautés de communes, l'intérêt communautaire devait être déterminé dans les statuts alors qu'il devait l'être après la mise en place de la communauté pour les communautés d'agglomération et urbaines. Or, en réponse à une passivité mayorale, le législateur a préféré prendre une solution plus pragmatique en contraignant au respect d'un délai de deux ans pour la définition48. [...]
[...] Dès lors, si certes élus locaux manifesteront une certaine négation qui se ressentira dans leurs pratiques d'autres pourront se méprendre au regard de la complexité qui entoure la construction intercommunale A. LES ALEAS ENGENDRES PAR UNE CONSTRUCTION COMPLEXE N'étant pas tous égales face au fait intercommunal, on comprendra aisément que les communes rurales voire de faible importance seront plus fragilisées quant à la complexité que peut amener la coopération intercommunale. Néanmoins, les équivoques peuvent être le propre de chacun surtout lorsque le législateur donne, clefs en main, les moyens de construire par eux-mêmes, leur intercommunalité. [...]
[...] La loi du 31 décembre 196614 donne ainsi le ton en développant une nouvelle structure matérialisée autour de la communauté urbaine, laquelle 11 Loi municipale du 5 avril 1884, ou décret relatif à la constitution des municipalités Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts D'abord qualifié de district urbain, il perdra le qualificatif urbain pour se développer en zone rurale à partir de 1970 (Loi n°70-1297 du 31 décembre 1970) 14 Loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines est ouverte aux moyennes et grandes agglomérations, dotée désormais de compétences étendues ainsi que de la capacité de lever l'impôt. L'EPCI à fiscalité propre qui voit ainsi le jour, s'il garde pour mission première la gestion commune, a désormais pour but la réalisation d'un projet commun à l'ensemble territorial fédéré, ce qui, inéluctablement, resserre les liens entre les communes regroupées non plus par nécessité mais par choix. Cette cohésion et cette solidarité vont permettre alors de préparer l'avenir d'un territoire dont l'espérance, à terme, est d'envisager un recul du nombre de communes15. [...]
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