Le juriste français Hauriou, à l'occasion d'une note concernant l'arrêt Boussuge le 29/11/1912 a dit : « le REP pâlit et s'efface de plus en plus devant le recours contentieux ordinaire » aussi nommé RPC. Selon lui, le REP est « une merveille de l'archéologie juridique », appelée à disparaitre comme « une étoile qui s'éteint ». R. Chapus, peu après fait référence à Hauriou en disant que le REP n'est plus qu'une « lune éclipsée ». Tous deux annoncent le déclin du REP face à l'extension des autres recours ces dernières années. Pourtant aujourd'hui le REP est encore là. Au départ, le REP, consacré par la loi du 24 mai 1872 relative à la justice déléguée, n'est qu'un recours subsidiaire qu'on utilise quand on ne peut utiliser aucun autre recours. D'ailleurs, si un requérant introduit un REP alors qu'il pourrait obtenir un résultat similaire avec un autre recours, il est en principe irrecevable : c'est l'idée du recours parallèle. Mais aujourd'hui, le REP représente environ 40% des décisions rendues par les TA. Le REP apparait alors comme un recours fondamental.
[...] Mais le nom RPC cache un contentieux disparaitre. Ainsi, il rassemble divers types de contentieux comme le contentieux contractuel ou de la responsabilité qui sont typiquement des contentieux subjectifs, mais aussi des contentieux objectifs comme le contentieux fiscal, électoral ce qui montre un premier point de chevauchement avec le REP. Concernant l'introduction du recours, tous les moyens de droits et de faits peuvent être soulevés, mais à la condition que le contentieux soit préalablement lié et cela afin d'appliquer la règle de la décision préalable. [...]
[...] Aussi, ce 3e recours impliquerait un alourdissement de l'instruction puisque le juge devrait opérer un contrôle bien plus approfondi. Le 3e recours pourrait aussi paraitre toujours plus avantageux que les deux autres et donc être victime de son succès pour au final se retrouver avec des tribunaux encombrés et des délais interminables. Enfin, créer ce nouveau recours ne sera peut-être pas tellement plus simple à comprendre pour les justiciables et donc aucun gain en matière de lisibilité. Conclusion : Pour conclure, nous pouvons dire que la querelle existante entre REP et RPC est ancienne. [...]
[...] Par ailleurs, on voit aussi que certains domaines passent d'un recours à l'autre : par exemple, selon CE Société immobilière Ramig le recours contre les arrêtés de péril sont passibles du RPC alors que c'était soumis au REP avant. Mais on peut dire que les pouvoirs du juge REP restent tout de même plus restreints que ceux du juge RPC. Transition : La querelle des contentieux existe, mais doit être relativisée. Cependant, certains auteurs proposent de rationaliser le contentieux administratif. [...]
[...] De plus, les contentieux objectifs et subjectifs se mélangeant cela serait plus simple et lisible de fusionner les deux. Chapus disait : dire qu'un recours se cantonne à la légalité sans en faire découler des droits subjectifs est aberrant Il parlait alors d'un REP qui naitrait un jour de la fusion entre le REP actuel et le RPC Cette même remarque a été faite par Jean-Marie Woerthling, ancien président du TA de Strasbourg, qui propose d'englober tous les types de recours actuels en un seul pour davantage d'efficacité. [...]
[...] Selon CE arrêt Lafage du dit : le REP est un moyen mis à la portée de tous pour la défense de la légalité menacée. Cela se traduit aussi par le fait que la décision du juge dans le cadre du REP soit d'autorité absolue de la chose jugée, car elle profite à tous. Ce recours alors au départ subsidiaire aurait été remplacé s'il n'avait aucune utilité, mais les évolutions législatives et jurisprudentielles ont préféré étendre son domaine pour le faire perdurer et le rendre plus efficace. [...]
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