souveraineté nationale, souveraineté, souveraineté étatique, principe de subsidiarité, principe de non-ingérence, droit international, CIJ Cour Internationale de Justice
Premier verrou protecteur de la souveraineté de l'État touché, le principe de subsidiarité est de formulation simple. Il signifie que c'est à l'État du territoire sur lequel les populations souffrent qu'il revient, en tout premier lieu, d'organiser des opérations de secours. C'est une simple affirmation de la priorité de l'action de secours entre l'État local et les secouristes étrangers, au profit du premier. Cette priorité dérive naturellement du devoir qu'à chaque État de pourvoir autant qu'il est en ses possibilités au bonheur de sa composante humaine.
Ainsi formulé, le principe de subsidiarité ne peut avoir de cohérence que s'il est appliqué dans le cadre des catastrophes naturelles, c'est-à-dire des situations d'urgence qui ne font pas disparaître tout pouvoir susceptible d'entreprendre une action prioritaire, même modeste, de secours aux populations sinistrées. Il est, en revanche, fort malaisé de concevoir l'application de ce principe dans le cadre des conflits armés non-internationaux de grande ampleur, on n'imagine pas une partie au conflit arrêtant le combat pour se consacrer aux secours à la population en attendant une aide extérieure. La subsidiarité n'a donc pas ici grand sens. D'ailleurs, c'est dans le sillage des catastrophes naturelles principalement que ce principe a été réellement établi.
[...] La résolution 43/131 de l'Assemblée générale des Nations Unies affirme au paragraphe 2 de son préambule que « c'est à chaque État qu'il incombe au premier chef de prendre soin des victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre se produisant sur son territoire ». La résolution 46/182 du 19 décembre 1991 réaffirme, à son article que « le rôle premier revient (donc) à l'État touché dans l'initiative, l'organisation, la coordination et la mise en œuvre de l'aide humanitaire sur son territoire ». L'article 5 du même texte ajoute que l'aide extérieure vise à « seconder les efforts nationaux ». [...]
[...] Le rôle premier de l'État territorial peut faire l'objet d'une interprétation maximaliste en faveur de la souveraineté des États. Dans cette perspective, ce rôle premier signifie, non seulement, que c'est à l'État concerné de prodiguer les premières mesures d'assistance à ses ressortissants, mais aussi qu'il lui appartient d'apprécier, compte tenu des besoins des victimes et de ses capacités propres, à y pourvoir, l'opportunité d'avoir recours à une assistance extérieure. Le principe de subsidiarité implique alors l'idée que l'assistance humanitaire extérieure est subordonnée à une requête préalable de l'État territorial, car seule une telle requête révèle l'insuffisance des capacités de secours dudit État face à la situation. [...]
[...] C'est vers un système médian qu'on devrait s'orienter, pour éviter des situations délicates, un système qui garantisse que l'aide humanitaire extérieure ne s'apparente pas à un activisme provocateur, ou que l'invocation de sa souveraineté par l'État n'est pas excessive. Le mécanisme d'appels unifiés de la résolution 46/182 pourrait être utilisé. Ce texte concentre les offres et les acceptations de secours dans les canaux diplomatiques traditionnels. Ces formules, il faut en convenir, sont lourdes et quelque peu inadaptées à des situations d'urgence. Toutefois, elles peuvent remplir ce besoin permanent de protection de leur souveraineté qu'éprouvent les États. [...]
[...] Un juste milieu entre l'inertie de l'État territorial et la « provocation humanitaire » est souhaitable et nécessaire. L'interprétation maximaliste du principe de subsidiarité en faveur des victimes L'analyse qui précède, prise telle quelle, aboutit pratiquement à donner aux États la possibilité de bloquer, au stade préliminaire, toute éventualité d'assistance humanitaire extérieure. Or, il importe de faire du principe, une interprétation qui, tout en préservant la souveraineté de l'État touché, n'aggrave pour autant pas la situation humanitaire des populations. Il importe d'avoir toujours présente à l'esprit la finalité ambivalente du principe, et donc aussi sa finalité humanitaire. [...]
[...] La première interprétation était trop favorable à la souveraineté de l'État et était susceptible de compromettre l'objectif humanitaire poursuivi. La seconde aboutit à éliminer pratiquement la marge d'appréciation que le principe de subsidiarité accorde à l'État territorial. L'idée de substitution automatique de l'action humanitaire extérieure à la défaillance ou à l'insuffisance de l'action de l'État territorial nous semble trop radicale et pourrait laisser croire à une volonté de prééminence des assistants extérieurs sur l'État touché. Or, l'assistance extérieure vise à renforcer l'action de l'État, non à s'y substituer. [...]
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