acte administratif, droit souple, hiérarchie des normes, Etat de droit, soft law, acte administratif unilatéral, contrôle de légalité, décision Fairvesta vs Numericable, arrêt GISTI, arrêt Laboratoires Bergadem
Le terme de droit souple trouve son origine dans l'expression de langue anglaise soft Law, utilisée depuis les années 1930, notamment en droit international.
Selon le rapport du Conseil d'État, le droit souple répond à trois critères cumulatifs : il désigne l'ensemble des instruments « qui ont pour objet de modifier ou d'orienter les comportements de leurs destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion », qui « ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d'obligations pour leurs destinataires » et enfin qui « présentent, par leur contenu et leur mode d'élaboration un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit ».
[...] Les nouveaux outils de l'acte administratif de droit souple ont alors pu prendre le nom d'avis, guides, conseils, recommandations, orientations générales, lignes directrices, instructions ou encore chartes de bonnes pratiques. Cette évolution a touché des secteurs naturellement propices à réceptionner ces évolutions, en particulier la régulation économique. De plus, la transformation des supports de communications, avec l'explosion des NTIC, a également été propice à des mutations des moyens de communication (ex : le site internet d'un ministère ou d'une autorité administrative indépendante. [...]
[...] Cette extension substantielle ne se fait pas sans engendre un certain nombre de questions du fait de l'évolution rapide des formes de normativité. B. L'extension permanente de la justiciabilité des actes de droit souple et les questions soulevées par ces mutations importantes du champ de la légalité administrative Plusieurs conséquences peuvent résulter de la montée en puissance et de la plus grande reconnaissance des actes de droit souple dans l'ordre juridique, positives comme négatives. D'un point de vue positif, le champ des sources de la légalité s'étend significativement, permettant donc un droit au recours plus étendu. [...]
[...] Toutefois, en principe, pour qu'un acte administratif soit susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir, cela nécessitait qu'il recèle un caractère à la fois décisoire et faisant grief. S'agissant de certains actes ou décisions d'autorités publiques, ces caractères manquaient manifestement, tout du moins dans la forme traditionnelle de « faire grief » comme critère de recevabilité. Ainsi, ces actes qui ne créent pas de droits et d'obligation l'égard des destinataires auxquels ils s'adressent et, ne faisaient pas grief, et étaient insusceptibles de recours8. [...]
[...] - La question principale émergeant avec ces techniques juridiques est ainsi celle de leur place dans la hiérarchie des normes ainsi que, par voie de conséquence, leur rapport à l'État de droit et, donc, de leur justiciabilité. L'acte administratif de droit souple représente une forme relativement récente de normativité dans l'histoire de l'action administrative, dont le Conseil d'État a fini par reconnaître la justiciabilité, de façon d'abord spécifique Aujourd'hui, la question de l'extension et de la stabilisation du champ des actes de droit souple susceptibles de faire l'objet d'un recours se pose, tout en admettant que cette ouverture du prétoire du juge à ces actes était attendue et est désormais considérée comme une meilleure garantie des droits des justiciables (II). [...]
[...] Quelle place l'acte administratif de droit souple occupe-t-il dans la hiérarchie des normes et, par voie de conséquence, quel est son rapport à l'État de droit ? Dans son rapport de 2013 consacré au droit souple, le Conseil d'État considère que cette expression fait référence à une nouvelle forme de normativité, renvoyant à l'ensemble des mesures par lesquelles l'administration privilégie « l'invitation et l'incitation au commandement et à la contrainte ». Le terme de droit souple trouve son origine dans l'expression de langue anglaise soft law, utilisée depuis les années 1930, notamment en droit international. [...]
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