Directives européennes, droit interne, droit européen, délai de transposition, source administrative, UE Union Européenne, traités internationaux, hiérarchie des normes, droit national, droit de l'Union européenne, applicabilité du droit de l'UE
Il convient aujourd'hui de s'intéresser aux directives qui sont, elles, définies dans le TFUE, en son article 288, comme une norme qui « lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. »
Autrement dit, ce sont des actes adressés à un ou plusieurs États et qui obligent leur destinataire non pas directement en tant que norme, mais en tant que résultat. C'est en cela, que pour les mettre en pratique, les États doivent transposer ces directives dans un délai déterminé par un ou plusieurs actes de droit interne, ces dernières étant directement contraignantes pour les États, sans l'être en théorie pour les administrés.
Il semble bon de préciser également qu'est attachée à chaque source du droit une certaine valeur, qui, par nature, établit, in fine, une hiérarchisation des sources, de laquelle résulte des effets, qui diffèrent en fonction de celle-ci, et que, même si bien souvent l'oeuvre du juge administratif, il n'en est pas exclusif, ou qu'à minima, il ne l'établit pas de manière discrétionnaire, mais sur le fondement du droit. Cet ensemble présuppose donc qu'outre une hiérarchie soit établie une certaine articulation entre les normes, celles-ci étant coexistantes, il advient de la logique que cette articulation produise elle aussi des effets sur l'administration et les administrés, nécessitant là aussi, une certaine étude, notamment, en ce qu'il a été attaché au droit européen une place particulière dans la hiérarchie des normes.
[...] Sera ainsi mis fin à cette divergence entre la CJUE et le Conseil d'État le 30 octobre 2009, lors de son arrêt dit Mme Perreux, la juridiction administrative suprême en France s'étant ralliée définitivement à la position établie par le juge conventionnel, et ayant ainsi repris les conditions posées par la CJUE de précision et d'inconditionnalité de la directive. Le dernier tempérament qu'a opéré le juge administratif, est cette fois-ci de toute autre nature, en effet, dans son arrêt section du 25 juin 1995, SA Lilly France, le Conseil d'État pose un distinguo entre l'état et les particuliers, en ce que l'État ne peut invoquer une directive non transposée à l'égard d'un particulier, ce qui apparaît logique, eu égard notamment du fait qu'il seul à l'origine de la non-transposition, l'état s'étant affranchi de son devoir de transposition ne peut en aucun cas faire usage d'une disposition non transposée pour l'opposer à un particulier. [...]
[...] Il apparait surtout que le droit administratif semble être sujet à une modification de sa substance, à laquelle, la multiplication de ses sources internationales ne semble pas étrangère. Même si depuis fort longtemps, la France passe des traités internationaux, ceux-ci ne concernaient pas de manière directe les administrés. Toutefois, depuis les années 50, et la naissance de la construction européenne, la situation a changé. Le Traité sur le fonctionnement de l'UE entré en vigueur en 1958, a instauré de nouvelles normes émanant directement des communautés européennes puis depuis 1992, l'Union européenne. [...]
[...] Nonobstant, un coup d'arrêt a été porté par le Conseil constitutionnel en 2004, à cette méthode du législateur pour s'affranchir de ses obligations, car dans sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin, le Conseil Constitutionnel a affirmé que la transposition d'une directive de l'Union européenne était une exigence constitutionnelle. En effet, le Conseil Constitutionnel a considéré qu'il résultait de l'article 88-1 de la constitution du 4 octobre 1958, dont les termes sont les suivants, dans sa rédaction antérieure à la loi constitutionnelle de 2008, « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences », qu'il ne puisse, en ce sens, être fait obstacle à la transposition d'une directive que si celle-ci se heurte à une disposition express de la constitution et qu'en l'absence de cela, il résulte exclusivement des attributions du juge communautaire, de rechercher si cette directive n'outrepasse pas les compétences allouées par le droit primaire européen à ladite directive. [...]
[...] Cet ensemble présuppose donc, qu'outre une hiérarchie, soit établie une certaine articulation entre les normes, celles-ci étant coexistantes, il advient de la logique que cette articulation produise elle aussi des effets sur l'administration et les administrés, nécessitant là aussi, une certaine étude, notamment en ce qu'il a été attaché au droit européen une place particulière dans la hiérarchie des normes. Il convient en ce sens, de faire abstraction du contenu même des directives, dès lors que cette étude outrepasserait l'objet même du sujet, qui porte en réalité plutôt sur la nature de la directive en tant que source du droit administratif, c'est-à-dire en tant que norme qui produit des effets en droit interne, ainsi que son articulation en droit interne, notamment en ce que cette source est plutôt nouvelle, et que l'on y attache des effets plutôt originaux. [...]
[...] Quoique logique, en ce que l'état ne peut se permettre d'ignorer la directive votée souverainement par le parlement européen, cela n'en demeure pas moins contraignant d'un point de vue du droit, considérant que les instances productrice du droit, tant le pouvoir règlementaire que le parlement ne peuvent s'affranchir des exigences d'une directive dès lors que celle-ci ne heurte pas la norme supérieure à elle, qui est constitution. S'établissant en cohérence des faits susvisés, les juridictions sont elles aussi soumises aux directives en ce que primo, elles se doivent de sanctionner comme préciser d'un excès de pouvoir les actes règlementaires s'inscrivant en faux avec la disposition règlementaire. [...]
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