Actes administratifs unilatéraux, prérogatives de puissance publique, puissance publique, principe de la légalité, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, motivation des actes administratifs, droit positif, principe de non-obligation de la motivation, loi 11 juillet 1979, ordonnance du 23 octobre 2015, CRPA Code des Relations entre le Public et l'Administration, Charte des droits fondamentaux, contrôle du juge administratif, obligation de motivation, excès de pouvoir
L'acte administratif unilatéral traduit l'un des moyens d'action de la puissance administrative.
De par son caractère exécutoire qui lui permet une application directe, il est l'expression même de la puissance publique et la traduction d'une relation inégalitaire entre l'administration et les particuliers.
Partant de ce fait, et en vertu du principe de la légalité, il doit obéir à certaines conditions de fond et de forme au risque d'être annulé par le juge de l'excès de pouvoir.
La motivation, qui consiste à énoncer les considérations de droit et de fait ayant justifié l'édiction d'un acte administratif par l'autorité administrative, et malgré la transparence qu'elle procure à l'action administrative, n'a jamais été érigée en droit français en une obligation qui pèse sur la puissance publique, ce qui contraste mal avec l'article 15 de la déclaration de 1789, qui dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».
[...] L'avènement de la loi 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'a pas changé la donne. En effet, cette loi, alors même qu'elle dispose dans son article 1er que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent , n'a pas renversé la situation antérieure par l'affirmation d'un principe général d'obligation de motivation. Au sens de cet article, seules sont concernées par l'obligation de motivation les décisions administratives individuelles défavorables, ce qui exclut les décisions individuelles favorables, les actes réglementaires, ainsi les actes couverts par le secret. [...]
[...] Lorsque la motivation est exigée, le juge se montre relativement vigilent à son contenu, en ce sens qu'elle doit contenir les éléments de droit et de faits. Il a été jugé, par exemple, qu'un arrêté d'expulsion manque de motivation lorsqu'il se borne à indiquer que la présence de l'étranger ayant fait l'objet d'expulsion constitue une menace pour l'ordre public en France. Au vu de ce développement, il ressort clairement que la non-obligation de motivation est en phase de perdre de son effectivité et que les multiples exceptions qui lui sont apportées tendent à devenir la règle. [...]
[...] Si les articles 4 et 5 de ladite loi disposent que le défaut de motivation n'est pas de nature à entacher l'acte d'illégalité pouvant mener à son annulation par le juge de l'excès de pouvoir, ce défaut de motivation n'est valable que pour les décisions implicites ou ceux édictés dans l'urgence, d'ailleurs, le droit de l'administré de prendre connaissance des motifs de la décision est préservé, dans le sens où il en droit de les demander, à condition d'user de cette faculté dans les délais contentieux, auquel cas l'administration doit les lui communiquer dans un délai d'un mois. Le contrôle du juge sur la motivation des décisions administratives Le juge a fait parfois acte d'innovation en matière de motivation des décisions administratives. Il à titre d'illustration, imposé cette motivation en l'absence d'un texte la prévoyant, il en est ainsi pour les décisions d'organismes collégiaux professionnels eu égard à leur composition et à leurs attributions . [...]
[...] Il en résulte que la motivation facultative est la règle et l'obligation de motiver n'est opérationnelle que lorsqu'un texte le prévoit expressément. Alors même que l'absence de motivation a démontré les limites qu'elle impose au contrôle de légalité par le juge, ce dernier tout en se reconnaissant la compétence de demander à l'administration au cours d'une procédure contentieuse, la communication des motifs des faits et du droit qui ont motivé sa décision, il s'est toujours rallié à la cause de ne pas entraver l'action administrative par l'imposition du formalisme de la motivation. [...]
[...] Ces considérations nous poussent à nous interroger sur le régime juridique de la motivation des actes administratifs à la lumière du droit positif français. Si ce dernier maintient le principe de la non-obligation de motivation il n'en demeure pas moins qu'on assiste à un élargissement progressif du principe de la motivation obligatoire (II). Le maintien du principe de la non-obligation de motivation La non-imposition à l'administration de motiver ses décisions trouve son fondement dans une volonté de ne pas entraver son action par un formalisme excessif. [...]
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