La suprématie de la loi et la tradition légicentriste de la France a progressivement évolué et connut un recul relatif avec l'apparition du pouvoir réglementaire. La loi, avant acte tout puissant, est maintenant cantonnée à certaines matières.
Le pouvoir réglementaire, selon P. Pactet, est le pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives de prendre unilatéralement des actes exécutoires (élément organique de la définition du règlement) comportant des dispositions générales et impersonnelles (élément matériel). Les normes réglementaires n'ont donc pas seulement pour but d'appliquer les lois, mais bénéficient également d'un pouvoir autonome, par lequel les règlements peuvent intervenir dans les domaines qui ne font pas partie de celui de la loi. Ce sont des décrets sur des matières non réglementées par la loi, qui vont les gérer entièrement.
Sous la IIIe République, seul le Président détenait le pouvoir réglementaire. Sous la IVe République, il n'appartenait qu'au Président du Conseil. Cependant, la Constitution de 1958 introduit un certain bouleversement en ce qui concerne ce pouvoir, et le confère pour la première fois à plusieurs autorités : le Président de la République et le premier ministre, en faisant des règlements des normes de droit commun. De plus, dans la pratique de la Vème République, il se retrouve partagé par une multitude d'autorités. Ainsi, les règlements sont des décrets quand ils proviennent du Président et du premier ministre, et des arrêtés réglementaires en ce qui concerne ses autres titulaires (ministres, préfets, maires, etc.).
Si le Parlement est donc le seul organe compétent pour légiférer, la multitude des détenteurs du pouvoir réglementaire et l'équilibrage qui s'opère entre eux sont plus flous.
Nous pouvons donc nous demander qui détient exactement le pouvoir réglementaire et comment ce dernier s'articule parmi les diverses autorités qui l'exercent.
[...] Maurice Bourjol pense qu'un pouvoir règlementaire autonome devrait être conféré aux collectivités locales, tout comme les hautes sphères de l'exécutif, en vertu du principe de libre administration, ce qui a suscité de nombreux débats. Certains parlementaires voulaient même rajouter à l'article 21 de la Constitution "sous réserve des dispositions de l'art72, le premier ministre exerce le pouvoir règlementaire". Cependant, la majorité des auteurs a estimé que le pouvoir règlementaire ne devait être conféré aux collectivités locales que si la loi renvoyait à un décret du premier ministre. La jurisprudence est allée dans le même sens: le pouvoir règlementaire national prime, le pouvoir règlementaire local n'est donc ni initial, ni autonome, mais résiduel. [...]
[...] Les règlements locaux doivent respecter les prescriptions de la loi ou d'un décret étatique. D'où un fort encadrement du pouvoir de délégation. Ainsi d'une part, ce pouvoir ne peut s'exercer que dans la limite des compétences des collectivités territoriales et d'autre part, il ne peut porter atteinte aux libertés publiques ou leurs garanties, afin que les citoyens puissent bénéficier de la même égalité que la diversité territoriale ne remettrait pas en cause (Cf CC 17 janv qui censure la possibilité de la détention du pouvoir législatif par l'assemblée de Corse). [...]
[...] La décentralisation quant à elle, a permis aux autorités locales de se doter de ce dernier, mais il n'est ni initial, ni autonome, et reste ainsi soumis à celui du premier ministre. En revanche, la multiplicité des titulaires du pouvoir règlementaire et rend difficile l'articulation de celui-ci entre eux, ce qu'illustre l'abondante jurisprudence à ce propos. Bibliographie : - Institutions administratives, JM Auby et JB Auby. Dalloz - Droit constitutionnel, P. Pactet, Sirey Université - Les sources constitutionnelles du droit administratif, B. Stirn, Systèmes - Droit administratif, G. Dupuis, Dalloz, 2009. [...]
[...] Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire Il est considéré comme attribuant le pouvoir règlementaire, que ce soit pour l'exécution des lois ou pour le pouvoir règlementaire autonome. Ses décrets doivent être contresignés par les ministres chargés de leur application. En outre, l'expression sous réserve de l'article 13 précise que le Président a une compétence d'attribution de ce pouvoir, prévue donc par l'art13, par lequel il peut signer les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres Ses décrets doivent être contresignés par le premier ministre et les ministres responsables. [...]
[...] A partir de sa décision du 18 dév Mme Duvignères, le CE a encore renforcé son contrôle sur les circulaires, qui peuvent être déférées au juge (pour les dispositions impératives de caractère général) : elles sont déclarées illégales si elles fixent une règle nouvelle que leur auteur n'avait pas compétence pour édicter, ou quand son interprétation méconnaît le sens ou la portée des dispositions législatives que la circulaire entendait expliciter. ( Cependant, les ministres sont associés au pouvoir règlementaire par le contreseing (art19 Les actes du Président de la République [ ] sont contresignés par le premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. Et 22 Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. [...]
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