Dans d'autres secteurs d'activités, la technique conventionnelle semble plus adéquate, la convention étant alors nécessaire pour régir les relations entre le service public et l'association. Enfin les pouvoirs publics peuvent intervenir unilatéralement pour décider, via la loi, qu'une association devrait gérer un service public déterminé. Ainsi, dans tous les secteurs ministériels des exemples d'association peuvent être trouvés, deux exemples parmi tant d'autres peuvent être pris, dans le ministère de la culture, les associations servent de relais à son action, comme l'Association pour les fouilles archéologiques, la fondation nationale des arts graphiques et plastiques…, dans le ministère de la justice, il est possible d'évoquer les différents organismes spécialisés d'études et de recherche, tel que le Centre national d'études et de recherches pénitentiaires…
Dès lors, il est possible de se demander quelles sont les missions et frontières de l'association au service public, laquelle se trouve dans le «point de passage entre secteur privé et public » ?
Il est alors possible de déterminer les délimitations de l'association au service public (I), et de considérer l'association comme le prolongement de l'action des administrations et de l'Etat (II)...
[...] Il peut être invoqué la difficulté de gestion due aux procédures administratives et financières strictes, ainsi, l'intervention d'une personne privée permet une plus grande souplesse de gestion. La constitution d'une association est donc un moyen d'obtenir une aide financière destinée à la personne privée, pour que celle-ci puisse répondre à la mission d'intérêt général. Un mécanisme va alors être exploité par la personne publique, en utilisant l'association comme un paravent de son activité. Il s'agit alors de la théorie des institutions transparentes qui a été développée par le professeur Auby dans sa note sous l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, le 11 mai 1987, Divier contre association pour l'information municipale[15]. [...]
[...] Ainsi, le rapprochement et la collaboration de ces deux secteurs sont censés favoriser l'accomplissement de la mission d'intérêt général impartie au service public. Toutefois, le recours à l'association peut également relever d'une volonté délibérée d'échapper aux règles budgétaires et comptables, ainsi qu'aux diverses formes du contrôle de l'emploi des fonds publics. Ainsi, lorsqu'ils s'appuient sur ce type d'organismes, les pouvoirs publics se justifient par la nécessité, de recourir à des procédures dérogatoires pour atteindre certains objectifs particuliers. En effet, il s'agira alors d'encourager financièrement une activité de nature privée, mais jugée conforme à l'intérêt général, par l'octroi d'une subvention. [...]
[...] Sousi[20] précise quant à lui que la Cour des comptes peut contrôler toute association bénéficiant de subventions ou d'autres concours financiers provenant de la personne publique. Le contrôle est également posé sur la gestion de l'organisme, ou encore l'emploi des ressources. D'autres institutions peuvent également intervenir, notamment les chambres régionales des comptes, lorsque l'association reçoit une aide financière supérieure à 1500 euros, le contrôle portant également sur la gestion de l'association, mais interviennent également, l'inspection générales des finances, l'inspection générale de l'administration, ou encore le corps d'inspection techniques propres à certains ministères. [...]
[...] Cependant, il est également nécessaire de préciser qu'il existe des structures de cogestion permettant la participation des personnes privées dans la gestion d'une mission de service public. On peut alors parler d'association mixte, celle-ci possédant alors une autonomie réelle, elle compte alors parmi ses membres des personnes privées et publiques. Toutefois, il ne s'agit pas véritablement de structure mixte du fait qu'en cas de litige, le juge administratif devra retenir la qualification de personne privée ou publique, et ce ne sera que dans la seconde hypothèse que l'on est dans le cas d'un mode de délégation de service public à une personne privée. [...]
[...] R. Chapus, «droit administratif général Paris, Montchrétien, Tome 13ème édition J Chevallier, ibid. p.51. Voir notamment à cet égard A. de Laubadère, «traité élémentaire de droit administratif Tomme III, 2ème édition, n°422. J. Chevallier, ibid. p.53. [...]
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