"Le Droit n'existe pas pour lui-même, il a pour fin l'organisation de la vie sociale et il ne faut pas que le respect qui lui est dû se retourne contre les intérêts qu'il a pour mission de servir." Tel est ce qu'affirme le professeur de droit public René Chapus, quant à l'existence des circonstances exceptionnelles qui, pour lui, justifie l'assouplissement du principe de légalité.
Ainsi, la théorie jurisprudentielle liée aux circonstances exceptionnelles est l'idée selon laquelle il est impossible en présence de certains évènements d'exiger de l'administration le respect des règles qui constituent la légalité des temps ordinaires. Apparue dans la jurisprudence du Conseil d'État, cette théorie a fait l'objet de deux arrêts rendus pendant la Première Guerre mondiale, lesquels sont l'arrêt « Heyriès » du 28 juin 1918 et l'arrêt « Dame Dol et Laurent » du 18 février 1919. Cette idée de circonstances exceptionnelles a conduit le législateur à adopter certaines dispositions telles que le régime de l'état de siège organisé par les lois du 9 août 1849 et 3 avril 1878 ainsi que le régime de l'état d'urgence instituée par la loi du 3 avril 1955. La mise en œuvre de ces mesures contribue à l'augmentation des pouvoirs de l'administration, parallèlement à ce que fait le Président de la République en son article 16 de la Constitution, réservé aux périodes de crise. Ce qui est déterminant dans l'intérêt de ce sujet est la difficulté d'assurer la satisfaction de l'intérêt général ainsi que le maintien de l'ordre public, même en temps de circonstances exceptionnelles.
[...] S'ajoute à cela l'exercice des menaces de grève qui sont également considérées comme des circonstances exceptionnelles. Ce droit a été consacré dans les arrêts Synd. CFDT des PTT rendu le 18 janvier 1980 et Jarrigion rendu le 18 avril 1947 par le Conseil d'État. Cependant, il n'est pas négligeable de noter que l'extension des compétences administratives peut être légitime même sans norme législative dans le cadre des circonstances exceptionnelles. Cela paraît contraire au cas du chef de l'État, dans lequel, grâce à l'article 16 de la Constitution de 1958, il prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. [...]
[...] Des libertés individuelles limitées du fait de son existence : Mais la période des circonstances exceptionnelles a une prédominance sur les libertés des citoyens. Celles-ci se trouvent quasiment empiétées au détriment de ces derniers. Comme dit précédemment, il se peut que les individus se voient privés de leurs droits par l'administration. Il apparait donc dans ce cas que si les particuliers subissent un préjudice du fait de l'utilisation de ces pouvoirs exceptionnels, ils doivent réclamer dommages et intérêts. Cela nous mène à nous interroger sur la véritable pratique de cette théorie des circonstances exceptionnelles et également à nous pencher sur les textes constitutionnels. [...]
[...] La mise en œuvre de ces mesures contribue à l'augmentation des pouvoirs de l'administration, parallèlement à ce que fait le Président de la République en son article 16 de la Constitution, réservé aux périodes de crise. Ce qui est déterminant dans l'intérêt de ce sujet est la difficulté d'assurer la satisfaction de l'intérêt général ainsi que le maintien de l'ordre public, même en temps de circonstances exceptionnelles. Par conséquent, il apparait nécessaire de se pencher sur la question suivante : en quoi la théorie des circonstances exceptionnelles constitue-t- elle une limite à la protection des libertés ? [...]
[...] En effet, dans l'arrêt Dame Dol et Laurent il en est le cas des mesures de police limitant les libertés des citoyens. Il en est également ainsi dans l'arrêt Heyriès où il a été jugé par le Conseil d'État que l'application d'une loi pouvait être suspendue par le gouvernement. Enfin, dans l'arrêt Lecoq rendu en 1944 a aussi fait l'objet de ces mesures illégales. En effet, selon le Conseil d'État, la perception d'une taxe a pu être prescrite par le maire de la commune. [...]
[...] Enfin, la période des circonstances exceptionnelles confère également au Président de la République, à l'article 16 de la Constitution de 1958, des pouvoirs exceptionnels en cas de crise des institutions. Ces motifs font donc défaut à la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles comme a pu en témoigner l'arrêt du 7 janvier 1944 Lecoq rendu par le Conseil d'État. [...]
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