On peut se demander si l'administration est totalement libre en période de circonstances exceptionnelles ? Les textes eux-mêmes prévoient, au profit des autorités administratives, certaines extensions de compétence quand il y a état de siège, état d'urgence, ou application de l'article 16 de la constitution. Mais il n'y a pas dans ce cas atteinte au principe de légalité puisque c'est la loi qui a prévu et organisé ces régimes : il y a seulement substitution d'une législation à une autre. Il convient donc dans un 1er temps de montrer que les libertés sont restreintes en période de circonstances exceptionnelle (I), mais ensuite il sera intéressant de nuancer en précisant la protection effective des libertés (II)
[...] En effet, en maintenant son contrôle sur ces actes, le juge rend effective leur soumission à la légalité. Le juge vérifie tout d'abord que les mesures étaient bien nécessaires et adaptées à la préservation de l'intérêt général ou de l'ordre publique. Ensuite, la capacité du juge à prendre des mesures dérogeant à la légalité ordinaire est limitée à la durée des circonstances exceptionnelles, il s'agit donc d'un régime applicable dans des circonstances constituant une parenthèse dans la légalité. Plus précisément, au moment où une telle décision est prise, les circonstances devaient être exceptionnelles. [...]
[...] On peut les classer en 3 catégories. Tout d'abord les droits individuels, cad ceux qui assurent à l'individu une certaine autonomie face au pouvoir dans les domaines de l'activité physique, de l'activité intellectuelle et spirituelle, et de l'activité économique. Puis il y a les droits politiques qui permettent à l'individu de participer à l'exercice du pouvoir, et enfin, les droits sociaux et économiques qui permettent à l'individu d'exiger de l'Etat certaines prestations. La théorie des circonstances exceptionnelles est une création du Conseil d'Etat. [...]
[...] La portée juridique de la théorie La théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles ne constitue pas une exception au principe de légalité. On constate qu'à vouloir appliquer les textes dans des situations que leurs auteurs n'avaient évidemment pas en vue en les établissant, on méconnaîtrait leurs intentions véritables. De plus, la survie de l'Etat conditionne toute légalité, et compromettre cette survie par un attachement formaliste à la règle ordinaire viendrait à détruire la base de la légalité. D'autre part, d'autres constructions jurisprudentielles tendent à se rapprocher de la théorie des circonstances exceptionnelles : en effet, même en période normale, la légalité d'une décision administrative dépend fréquemment des circonstances de fait dans lesquelles elle intervient. [...]
[...] La capacité d'agir du juge est limitée également dans l'espace : elle ne recouvre que la zone géographique dans laquelle sont appliquées les circonstances exceptionnelles. La capacité du juge s'étend en ce qu'il peut accorder une indemnisation à des particuliers lésés par des actes dommageables de l'administration, mais pas sur la base de la responsabilité pour faute. En effet, ces actes qui, en période normal seraient considérés comme fautif, ne le sont pas dans le cadre des circonstances exceptionnelles. B. [...]
[...] On a vu qu'en période de circonstances exceptionnelles que l'administration se donne le droit d'entraver ces libertés. Les conditions de réunion des circonstances exceptionnelles ressortent de 2 décisions anciennes, l'une rendue à l'occasion d'une révocation décidée sans communication préalable du dossier de l'intéressé : décision du conseil d'Etat le 26 juin 1918, arrêt Heyriès : Le CE a admis la légalité du décret du 10 décembre 1914, suspendant l'application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. L'autre décision étant relative à des mesures portant atteinte à la liberté de circulation des personnes : arrêt Dames Dol et Laurent rendu par le Conseil d'Etat le 28 février 1919 : légalité des arrêtés du préfet Maritime de Toulon restreignant, dans l'intérêt de la défense nationale, la liberté du commerce et la liberté individuelle au détriment des débitants de boissons et des filles galantes Or, l'on peut se demander si l'administration est totalement libre en période de circonstances exceptionnelles ? [...]
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