Étant donné l'abondance des supports visant les Libertés fondamentales et la manière dont ils circulent, il était nécessaire qu'on en assure la protection par la création d'un véritable système autonome afin d'y donner une cohérence.
On assiste à une juridictionnalisation des rapports sociaux où la figure du juge apparaît comme la seule capable de résoudre un conflit. Sous la Révolution, il n'était qu'une autorité. Aujourd'hui il est devenu un pouvoir et souvent dicte sa volonté à travers les libertés fondamentales qui sont l'ensemble des prérogatives reconnues à l'individu en sa qualité d'être humain ou nécessaires à son épanouissement et faisant l'objet d'une protection spécifique. Elles sont donc protégées au niveau juridique le plus élevé soit constitutionnel, soit conventionnel par le juge. Devenues fondamentales et plus seulement publiques, cela concurrence la faculté du législateur de détenir seul l'intérêt général, ce qui renforce et conforte la place du juge. Il occupe une position principale quant à leur protection car il est le gardien naturel des libertés fondamentales. Les libertés fondamentales constituent aussi un enjeu de pouvoir pour les juges car en augmentant leur protection ils augmentent aussi leurs pouvoirs.
Les limitations des pouvoirs du juge administratif dans la protection des libertés fondamentales sont-elles encore à l'ordre du jour ? L'hypertrophie du juge judiciaire quant à la protection des libertés fondamentales n'est-elle pas atténuée aujourd'hui par l'action du juge administratif ?
[...] Sous la Révolution, il n'était qu'une autorité. Aujourd'hui il est devenu un pouvoir et souvent dicte sa volonté à travers les libertés fondamentales qui sont l'ensemble des prérogatives reconnues à l'individu en sa qualité d'être humain ou nécessaire à son épanouissement et faisant l'objet d'une protection spécifique. Elles sont donc protégées au niveau juridique le plus élevé soit constitutionnel, soit conventionnel par le juge. Devenues fondamentales et plus seulement publiques, cela concurrence la faculté du législateur de détenir seul l'intérêt général ce qui renforce et conforte la place du juge. [...]
[...] En réalité, le juge administratif est moins efficace, car il ne dispose pas du pouvoir de faire des injonctions auprès de l'Administration ainsi que le privilège du préalable rendait son action trop longue. L'interprétation évolutive de la liberté individuelle, une voie de rééquilibre des compétences Par définition, les conseillers d'État sont des énarques qui ont fait l'École Nationale d'Administration. Son indépendance est forgée par sa jurisprudence et ce faisant le censeur de l'Administration. Le Conseil constitutionnel a fondé l'indépendance du juge administratif en temps que liberté fondamentale en janvier 1980. Mais s'il est clair qu'en pratique le Conseil d'État est indépendant, en théorie rien ne prouve qu'il le soit. [...]
[...] La première est l'urgence, comme dans le référé suspension. Elle semblait devoir s'apprécier de façon similaire, mais en 2003, le Conseil d'État a nettement dégagé une interprétation spécifique de l'urgence dans le cadre du référé liberté: l'appréciation s'effectue en prenant compte le délai de 48heures imparti au juge pour statuer. La démarche est donc plus rigoureuse, car il faut qu'il y ait urgence à prendre des mesures conservatoires dans les 48heures. Cela tend à souligner le caractère exceptionnel de la procédure du référé liberté. [...]
[...] Ainsi, il ne pouvait sanctionner l'Administration que tardivement (exemple CE 19 mai 1933 Benjamin) et donc son efficacité était moindre par rapport à celle du juge judiciaire. Mais la réforme du 8 février 1995 ouvre une possibilité d'injonction pour faire respecter la chose jugée ainsi que la réforme de juin 2000. Par l'arrêt Benjamin, le Conseil d'État donne toute sa portée à la liberté de réunion, consacrée par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 en exerçant un contrôle rigoureux des atteintes qui peuvent légalement lui être portées par des mesures de police, notamment pour le maintien de l'ordre public. [...]
[...] Avant la loi du 30 juin 2000, le régime de droit commun du sursis à exécution est longtemps demeuré très restrictif. Le juge exigeait pour l'octroi du sursis que soient réunis cumulativement, le caractère sérieux d'un des moyens invoqués à l'appui du recours en annulation, et l'existence de conséquences irréparables ou difficilement réparables résultant de l'exécution immédiate de la décision administrative contestée. Le sursis à exécution ne pouvait donc être accordé que lorsqu'un préjudice pouvait être entièrement réparé par une indemnisation pécuniaire. C'est ainsi que l'apport de la loi du 30 juin 2000 introduisant le référé liberté est aujourd'hui déterminant. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture