Dans sa décision du 13 aout 1993, le Conseil constitutionnel considère que la sauvegarde de l'ordre public est un « objectif de valeur constitutionnel ». L'ordre public s'entend dans une dimension matérielle, regroupant trois composantes traditionnelles que sont la sécurité́, la tranquillité́ et la salubrité́ publique. Ce triptyque est doublement consacré́ tant par le juge administratif que par le juge constitutionnel. Est chargé d'en assurer son respect, la police municipale aux termes de l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales. La police générale administrative a ainsi pour but le maintien et le respect de l'ordre public dans ses trois composantes matérielles. La sécurité, qu'elle assure notamment en interdisant certaines manifestations susceptibles de dégénérer et occasionner des atteintes à la sécurité d'autrui ; la tranquillité (sureté) qu'elle assure également en interdisant des rassemblements nocturnes qui troubleraient la tranquillité d'autrui ; et la salubrité qu'elle assure enfin en prenant des mesures relatives à l'hygiène publique. Ces mesures sont d'ordre préventif, elles ne visent pas à être répressives, à l'inverse de la police judiciaire. Les titulaires de ce pouvoir de police administrative sont multiples, le premier ministre, dans son rôle défini à l'article 37 de la constitution, est chargé de cette mission au niveau national, le préfet quant à lui est l'autorité de police au niveau départemental, et le maire au niveau communal. Ils oeuvrent dans la protection de l'ordre public par des mesures préventives qui parfois peuvent amener à limiter les libertés d'autrui, toujours dans un intérêt général.
[...] Le propos n'étant pas d'imposer un ordre moral général, mais de clarifier les conditions dans lesquelles il est nécessaire de protéger l'individu contre lui même. [...]
[...] À l'heure actuelle la moralité est une composante intégrante de l'ordre public. Ainsi, l'interdiction de la projection d'un film a été jugée légale à raison du caractère immoral du film et des circonstances locales (Ce 18 dec 1959, société les films lutécia CE Juillet 1985, Aix en Provence). À l'origine, le juge administratif ne prenait en compte le facteur moral uniquement lorsque celui-ci risquait de provoquer un désordre matériel. Plus loin et plus récemment encore, La moralité peut désormais être contrôlée et justifier de mesures de police administrative même en l'absence de circonstances locales dans le cas de la dignité humaine (27 octobre 1995, Morsang-sur-Orge). [...]
[...] La sécurité, qu'elle assure notamment en interdisant certaines manifestations susceptibles de dégénérer et occasionner des atteintes à la sécurité d'autrui ; la tranquillité (sureté) qu'elle assure également en interdisant des rassemblements nocturnes qui troubleraient la tranquillité d'autrui ; et la salubrité qu'elle assure enfin en prenant des mesures relatives à l'hygiène publique. Ces mesures sont d'ordre préventif, elles ne visent pas à être répressives, à l'inverse de la police judiciaire. Les titulaires de ce pouvoir de police administrative sont multiples, le premier ministre, dans son rôle défini à l'article 37 de la constitution, est chargé de cette mission au niveau national, le préfet quant à lui est l'autorité de police au niveau départemental, et le maire au niveau communal. [...]
[...] La volonté du juge ou de la loi de protéger autrui contre lui même, c'est prendre le risque de voir resurgir un certain nombre de préjugés moraux. Ainsi au nom de la dignité de la personne, l'on pourrait voir interdire certains sports de combats, tatouage ou piercing, sadomasochisme ou prostitution, avortement ou contraception. Au regard du pluriculturalisme des sociétés modernes synonyme d'un pluralisme confessionnel et idéologique, la volonté de protection de la personne contre elle-même au nom de la dignité humaine (dont la conception varie selon les individus) pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. [...]
[...] Or un individu ne peut [ . ] réaliser son accomplissement personnel que si on respecte sa liberté, qui englobe la liberté de déterminer ce qui est conforme sa propre dignité (G.Lebreton) Enfin, pour le doyen Savatier, la liberté est le premier attribut de la personne humaine ; c'est celui qui en caractérise vraiment la dignité. C'est par que l'homme-personne se distingue de l'animal ou des choses qui ne sont pas des personnes parce qu'ils ne sont pas libres Ainsi il réside très clairement une ambiguïté théorique dans la volonté de protéger l'individu contre lui même, en cela que ses choix, lorsqu'ils ne menacent par l'ordre public, devraient jouir d'une totale liberté et que lui imposer un ordre moral qui lui est étranger, contrevient à sa liberté et pour certains auteurs, à sa dignité. [...]
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