Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté »
Cette protection constitue un droit que l'administration ne peut refuser que pour des motifs liés à l'intérêt général ou à l'existence d'une faute personnelle (CE 14/02/1975 teitgen,CE Dame Deleuse 24/06/1977, CE Rimasson 18mars 1994). La circulaire du 05 mai 2008 donne des précisions sur la mise en oeuvre que nous allons évoquer dans un second paragraphe.
L'article 16 du code déontologie des agents de police municipale dispose quant à lui que « le maire défend les agents de police municipale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations et outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions »
La protection fonctionnelle est applicable à l'agent victime d'un délit mais aussi à l'agent poursuivi en tant qu'auteur d'une infraction.
[...] Elle pourra cependant la remettre en cause après la décision. Si l'administration refuse à l'agent la protection fonctionnelle ce dernier pourra agir en référé en cas d'urgence. En l'absence d'urgence le refus de protection doit d'abord être contesté devant la commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires L'Administration (la direction dont dépend l'agent) doit mettre en place les actions de prévention et de soutien en faveur de l'agent victime pour assurer sa sécurité si nécessaire. Ex ; changement de tél, soutien par des communiqués 3. Comment ? [...]
[...] La mise en oeuvre Toute atteinte portée à un fonctionnaire du fait de cette qualité ou à l'occasion de ses fonctions ouvre droit à protection. Il sera indispensable de prouver le lien entre l'attaque et l'exercice des fonctions. Ex : un agent de la PM se fait agresser en dehors de son service mais on prouve que l'auteur de l'acte agissait pour se venger d'une intervention du policier Pour mettre en oeuvre la protection fonctionnelle il faut une réelle attaque (une critique ne suffira pas La collectivité n'est pas tenue de mettre en œuvre la protection fonctionnelle si l'agent ne lui demande pas Pour qui ? [...]
[...] Même en cas de mise en cause pour une infraction pénale l'agent public bénéficie d'une protection de l'Administration toujours en l'absence de faute personnelle. L'interprétation de la faute personnelle doit être appréciée de manière très restrictive. On rappelle que la faute personnelle est une faute commise en dehors du service ou pendant le service si elle est tellement incompatible avec le service public ou les pratiques administratives normales qu'elle revêt une particulière gravité ou révèle la personnalité de son auteur et les préoccupations d'ordre privé qui l'animent. [...]
[...] Il doit préciser les faits et toutes les éventuelles démarches déjà accomplies. les démarches annexes Le Dépôt de plainte : Il faut faire une plainte avec constitution de partie civile pour éviter un classement par le Procureur. L'agent qui ne souhaite pas donner son adresse personnelle lors du dépôt de plainte peut communiquer son adresse professionnelle Si une consignation est demandée l'agent peut demander à la collectivité qu'elle verse la somme. Le choix de l'avocat : La circulaire du 5 mai 2008 indique que l'agent choisit librement son avocat. [...]
[...] Si les honoraires sont excessifs l'Administration n'est pas obligée de les prendre en charge entièrement. L'exécution de la décision de justice obtenue suite à l'octroi de la protection fonctionnelle Il faut distinguer le cas de la protection fonctionnelle appliquée à un agent victime de celle octroyée à un agent auteur d'un délit 1. L'agent victime La mise en œuvre de la protection accordée à l'agent par son administration ouvre à ce dernier le droit d'obtenir directement auprès d'elle le paiement de sommes couvrant la réparation du préjudice subi du fait des attaques, avant même que l'agent n'ait engagé une action contentieuse contre l'auteur de l'attaque (CE 18 mars 1994) et qu'il ait eu ou non l'intention d'engager une telle action. [...]
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