Le régime de protection du domaine public a été façonné dans l'intérêt du DP, bien que les règles vaillent pour les personnes privées, mais aussi pour l'Administration. Celle-ci a donc certaines responsabilités. Le régime a donc été édifié dans l'intérêt de la protection du domaine et non dans l'intérêt de l'Administration.
Trois notions régissent l'indisponibilité du domaine public : inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité. Si les biens sont insaisissables, ce n'est pas pour autant une particularité du régime, car tous les biens de l'Administration le sont.
[...] Le fonds servant étant les propriétés riveraines du DP, fonds dominant. Il en existe de nombreux cas, dont les plus importants sont rangés en trois catégories : négatives, passives et actives. Les servitudes négatives consistent pour le propriétaire d'un fonds limitrophe d'une dépendance domaniale en une obligation de ne pas faire. Par exemple, en matière de délimitation du DP, la servitude d'alignement qui peut frapper un bien ; ou encore les servitudes qui limitent la possibilité de construire sur le fonds qui lui appartient. [...]
[...] De plus, le principe voit sa portée modifiée, car l'inaliénabilité est affectée d'une certaine relativité. D'abord, il faut indiquer que ce principe n'a pas de portée constitutionnelle : le Conseil constitutionnel a été sollicité à différentes reprises sur ce point, notamment dans le cadre des privatisations d'entreprises, qui n'ont pas reconnu ce principe comme constitutionnel. Il conserve cependant une valeur législative, car il figure dans le CGPPP. En outre, le principe n'a pas la même portée qu'il s'agisse du domaine naturel et du domaine artificiel. [...]
[...] Il faut donc s'assurer que l'utilisation du domaine public s'effectue sans altérations. La propriété administrative n'est en effet pas une propriété ordinaire, elle est conditionnée par l'affectation légale ou réglementaire donnée au bien. Il faut s'assurer qu'aucun obstacle ne contraigne l'affectation. De plus, le champ d'application de la police administrative générale existe par principe. Par exemple, le maire de la commune est en charge de veiller au maintien de l'OP par l'édiction de réglementations. En revanche, le champ d'application de la police administrative ne vaut pas pour la totalité du domaine public, elle ne s'applique que si un texte express a aménagé l'exercice de ce pouvoir de police sur telle ou telle dépendance domaniale. [...]
[...] Au niveau des condamnations, trois chefs de condamnation possibles : - Si la personne est coupable, elle devra acquitter les frais d'établissement du procès-verbal ; - Elle devra payer une amende qui varie selon les dépendances domaniales et la dégradation ; - Enfin, elle devra réparer le préjudice occasionné au domaine ou la cessation du trouble qui lui est causé. En pratique, elle devra cesser d'occuper sans titre le domaine public par exemple. La condamnation à une amende par le juge administratif est la sanction qui frappe le comportement qui a commis l'infraction, elle bénéficie donc d'un régime similaire : aucune peine d'amende ne peut être prononcée au-delà d'un an. En revanche, l'action domaniale c'est-à-dire la réparation du préjudice, qui vise à remettre les choses en l'état, est imprescriptible. [...]
[...] Celle-ci a donc certaines responsabilités. Le régime a donc été édifié dans l'intérêt de la protection du domaine et non dans l'intérêt de l'Administration. I. L'indisponibilité du domaine Trois notions régissent l'indisponibilité du DP : inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité. Si les biens sont insaisissables, ce n'est pas pour autant une particularité du régime, car tous les biens de l'Administration le sont. A. L'inaliénabilité L'inaliénabilité a subi des vicissitudes dans le temps, car l'inaliénabilité du domaine de la Couronne a déjà été prescrite il y a longtemps, mais remise en cause plus tard. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture