Alors que la visée principale des règles de la domanialité a longtemps été de protéger les propriétés publiques, les pouvoirs publics tentent aujourd'hui de façon croissante de concilier cette exigence avec la nécessaire valorisation économique, en particulier lorsque les possessions de l'administration constituent l'un des moyens dont celle-ci dispose pour assurer un service public.
Ainsi, l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques le 1er juillet 2006 a certes permis de simplifier et d'aménager certains principes pour prendre en compte cette nouvelle approche, mais ce nouveau Code n'a toutefois pas remis en cause le lien inextricable entre propriétés publiques et service public. Il en a tout au plus fait évoluer la forme.
En effet, si le fonctionnement des services publics représente l'essentiel de l'action administrative, les possessions de la personne publique sont les premiers moyens dont elle dispose à cette fin. Historiquement, les premiers services publics étaient intimement liés de façon matérielle aux propriétés publiques, puisqu'ils consistaient principalement en l'élaboration d'infrastructures. Bien que les missions de l'action publique aient évolué, propriétés publiques et service public forment aujourd'hui encore le cœur des moyens et des fins de l'action publique.
Les propriétés publiques, c'est-à-dire l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers appartenant à une personne publique (l'Etat, les collectivités territoriales et leurs démembrements) et relevant du domaine public ou privé de celle-ci, sont donc avant tout l'instrument de la réalisation du service public, en tant qu'activité d'intérêt général assurée par une personne publique au moyen de procédés exorbitants du droit commun.
Or il est aujourd'hui rare que les trois éléments organique, matériel et juridique de cette définition traditionnelle coïncident. Le rôle de la personne publique est de moins en moins prépondérant, cédant la place à des cocontractants privés. Cette évolution justifie la prise en compte croissante de nouveaux principes dans l'exploitation des propriétés publiques, en particulier des règles de la concurrence sous l'influence des règles communautaires.
On parle donc plus de « mission de service public », et l'utilisation des propriétés publiques à cette fin prend des formes originales afin de concilier dans leur mise en valeur la nécessité de l'efficacité économique avec l'équité et la qualité du service public.
Les biens de la personne publique sont le moyen de l'action administrative afin d'assurer un service public (I. A.), bénéficiant de ce fait d'un statut dérogatoire au droit civil de la propriété (I. B.). Or ces procédés exorbitants du droit commun formaient un cadre trop rigide pour permettre une réelle valorisation des propriétés publiques, justifiant la mise en place de nouveaux instruments (II. A.). Toutefois, la qualité du service public fourni reste un élément décisif et central des règles de la domanialité (II. B.).
[...] Le service public est un critère décisif du domaine public Outre les conditions d'appartenance à une personne publique et d'aménagement spécial (devenu aménagement indispensable dans le Code général de la propriété des personnes publiques), la destination d'intérêt général est ainsi un élément distinctif du domaine public. Il peut s'agir d'un usage direct sans l'intermédiaire d'un service public (un cimetière par exemple : CE Marécar) ou d'une affectation à un service public. Les particuliers l'utilisent alors en qualité d'usager du service public auquel le bien est rattaché : un port dans le cas de l'arrêt du Conseil d'Etat Le Béton (1956), une promenade publique pour l'arrêt Dauphin en 1959. [...]
[...] ( Ainsi, les nouvelles dispositions permettent aux propriétés publiques d'être véritablement les instruments d'un service public plus efficace et de meilleure qualité. L'évolution de la nature des services publics et du rapport public- privé aurait pu fragiliser le lien étroit entre propriétés publiques et service public. Il apparaît qu'il n'en est rien, au contraire : les nouvelles dispositions introduites ces dernières années dans le droit de la domanialité publique rendent les propriétés publiques en effet plus attractives économiquement pour les agents privés, tout en conservant une place centrale à la notion de service public. [...]
[...] Conclu pour une période longue, déterminée par la durée d'amortissement des installations et par les modalités de financement, le contrat de partenariat ne lie pas la rémunération du partenaire privé aux recettes d'exploitation du bien, mais à la performance de l'équipement. Ainsi, la qualité de service est fondamentale dans la définition du PPP. Les nouveaux partenariats public-privé complètent les autres formes de délégation de service public déjà existantes : concession, affermage, régie intéressée et gérance, qui n'offrent pas au cocontractant privé une aussi grande liberté dans la construction et l'exploitation d'équipements visant à assurer un service public. B. La notion de service public reste d'ailleurs au centre des nouvelles dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques 1. [...]
[...] bénéficiant de ce fait d'un statut dérogatoire au droit civil de la propriété (I. B.). Or ces procédés exorbitants du droit commun formaient un cadre trop rigide pour permettre une réelle valorisation des propriétés publiques, justifiant la mise en place de nouveaux instruments (II. A.). Toutefois, la qualité du service public fourni reste un élément décisif et central des règles de la domanialité (II. B.). [...]
[...] Le Code général de la propriété des personnes publiques a restreint l'étendue du domaine public en assortissant à la condition d'affectation à un service public celle d'aménagement indispensable à l'exécution de ces missions. En somme, le service public, s'il n'est pas un élément suffisant, est un élément décisif du domaine public, qui justifie l'incorporation d'un bien dans celui-ci (qui se constate mais ne se décrète pas pour reprendre l'arrêt CE Maron). À l'inverse, la désaffection matérielle d'un bien, c'est-à-dire le fait qu'il ne soit plus affecté à un service public, permet son déclassement par un acte administratif. [...]
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