A l'heure de la nécessité d'assurer une plus grande sécurité juridique à l'égard des opérateurs domaniaux, qui sont tous les intervenants sur la propriété publique qu'il s'agisse du domaine privé ou public ou de personnes privées ou morales, nous assistons à un ajustement des règles du régime de la propriété publique à la demande économique, notamment vis-à-vis du commerce.
En droit public français, la propriété publique se comprend comme l'ensemble des biens des collectivités publiques, que l'on subdivise traditionnellement en deux catégories : le domaine public et le domaine privé. Le critère organique revêt un caractère essentiel ; dès lors qu'un bien est la propriété d'une personne publique, les règles de la propriété publique lui sont applicables.
La notion juridique de commerce, englobe l'ensemble des activités énumérées par les articles L110-1 et L110-2 du Code de commerce notamment :
«Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
Toute entreprise de location de meubles (…) »
La notion économique de commerce qui peut se définir comme l'ensemble des activités qui consistent à vendre des produits achetés sans leur faire subir de transformation importante, est pertinente dans la mesure où, elle suppose que, tout acte de commerce soit guidé par la recherche de profit.
De plus, le Code de commerce dispose dans son article L121-1, que sont réputés commerçants ceux, qui exercent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle. A cette disposition législative, nous devons ajouter deux critères jurisprudentiels. La personne concernée doit exercer ces actes en son nom et pour son compte et elle doit avoir la capacité de faire des actes de commerce.
Le terme « commerçant » vise en général des personnes physiques, ce qui n'empêche pas qu'il soit parfois étendu aux personnes morales de droit privé comme de droit public.
Ainsi, dans le cadre de ce rapport, différents acteurs apparaîtront. En premier lieu, la personne publique propriétaire ou maître du domaine, puisque le fait de disposer de biens n'implique pas en soi l'exercice d'une activité commerciale. En second lieu, le commerçant public : il s'agit là d'un terme emprunté au doyen Vedel, qui fait référence aux établissements publics industriels et commerciaux. Cette qualité de commerçant leur est reconnue par une jurisprudence constante (voir Cass. soc. 12 juillet 1950) et implique pour partie l'application du droit commercial à leur égard. Enfin, le commerçant privé exerçant une activité commerciale aussi bien sur le domaine public que sur le domaine privé.
Nous allons voir tout au long de cette présentation que ces personnes n'ont pas les mêmes intérêts et qu'elles ne sont pas soumises à la même réglementation suivant leurs diverses activités.
Auparavant, il était de coutume d'affirmer l'existence d'une antinomie entre la propriété publique et le commerce. Même si aujourd'hui dans son principe, l'opposition est toujours pertinente, nous nous efforcerons de vous en présenter les nuances.
Historiquement, le domaine public est considéré comme res extra commercium, « chose hors du commerce ». Ce qui signifie, d'une part, qu'il est inaliénable, d'autre part, qu'il est insusceptible de faire partie d'un patrimoine. Ce constat est à l'origine du principe d'inaliénabilité, qui est un des trois grands principes régissant le droit des propriétés publiques avec ceux de l'insaisissabilité et de l'imprescriptibilité. Ces principes oeuvrent dans un souci de protection de cette même propriété. Cependant, ce souci peut apparaître comme contraire au principe de liberté du commerce et de l'industrie, liberté publique placée sous la sauvegarde du législateur par l'article 34 de la Constitution (Ce 1960 De Laboulaye) que peuvent invoquer les commerçants, occupant privatifs du domaine public.
En outre, le principe de non-concurrence des personnes publiques à l'égard des personnes privées implique que les personnes publiques ne se livrent aucunement à l'exercice d'activités économiques qui pourraient fausser le jeu de la concurrence. En illustration, nous pouvons citer, en premier lieu, l'arrêt Casanova (CE, 29 mars 1901) dans lequel le juge exige l'existence de circonstances exceptionnelles pour permettre l'exercice d'une telle activité. En la matière, le premier infléchissement considérable dans la position du Conseil d'Etat est survenu en 1930, avec l'arrêt Chambre Syndicale de commerce en détail de Nevers (CE 30 mai 1930). C'est dans un contexte de politique interventionniste que ce changement s'est produit, laissant la possibilité aux collectivités publiques d'intervenir dans un domaine, où les acteurs étaient d'ordinaire des personnes privées. En dehors de la carence de l'initiative privée, le Conseil d'Etat requiert « des circonstances particulières de temps et de lieu » pour permettre l'exercice d'activités commerciales de la part des collectivités publiques. Grâce à une opposition amoindrie du juge administratif, le champ d'intervention des personnes publiques s'est élargi au fur et à mesure, et le champ de leurs activités s'est également diversifié.
[...] En quoi l'APE est-elle contrainte par le régime des propriétés publiques ? Valoriser n'est pas forcément vendre. Ou en tout cas, vendre au juste prix. C'est à ce niveau que la Commission des participations et des transferts (CPT) intervient pour évaluer l'entreprise et veiller à ce qu'elle ne soit pas vendue à un coût inférieur à sa valeur réelle. Il s'agit d'une autorité administrative indépendante qui veille aux intérêts patrimoniaux de l'Etat et donc de la collectivité. C'est un véritable contre pouvoir face à l'APE. [...]
[...] Cependant, la jurisprudence est peu claire depuis l'arrêt Société EDA de 1998. Il semblerait que même en cas d'occupation compatible avec l'affectation, l'occupant serait en droit d'invoquer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Le problème demeure donc quant à savoir dans quelle mesure le principe de la liberté du commerce et de l'industrie est invocable face à une réglementation publique. Quelles sont les limites aux aménagements actuels du régime, aménagements qui améliorent l'exercice du commerce ? [...]
[...] Dans son principe, l'opposition entre propriété publique et commerce est pertinente. La propriété publique est soumise à des règles dérogatoires au droit commun, comme par exemple l'incessibilité et l'insaisissabilité. Cependant il existe des biens qui sont affectés à un service public mais qui n'appartiennent pas pour autant au domaine public. Leur gestion ne doit pas remettre en cause le principe de continuité du service public. La conséquence en est la mise en place d'un régime dérogatoire, qui ne contrevient cependant pas à la constitution d'une propriété commerciale sur ces biens. [...]
[...] Par ailleurs, les obligations ne sont pas les mêmes pour l'actionnaire. L'EPIC peut ainsi avoir des capitaux propres négatifs. Ainsi il est aussi plus facile de restructurer un EPIC. L'EPIC présente cependant certaines contraintes. S'il souhaite se développer (à l'international ou autre), il ne pourra le faire du fait du principe de spécialité. C'est l'une des raisons de l'évolution des EPIC (comme pour ADP). Il en va de même pour EDF. Son changement de statut est issu de la pression même de l'entreprise. [...]
[...] Un de ces phénomènes est la valorisation des biens relevant de la propriété publique. Alors que la valorisation peut prendre diverses formes en vue de la meilleure réalisation de l'intérêt général, par exemple par l'attribution de droits réels aux occupants du domaine public, la commercialisation consiste seulement en la mise sur le marché d'un bien. Il convient également de distinguer entre activité commerciale et activité économique, cette dernière étant la catégorie plus large. La personne publique, dans le cadre de ses activités économiques de gestion, permet, aux occupants privatifs de son domaine, ainsi qu'à elle-même, l'exercice d'activités commerciales. [...]
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