Collectivité territoriale, vente d'un bien, personne morale de droit public, article 72 de la Constitution, CG3P Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, cession domaniale
Il s'agit de la rédaction de l'introduction correspondant au sujet de dissertation : "La vente d'un bien appartenant à une collectivité".
[...] Les biens du domaine privé des collectivités bénéficient en principe d'un régime beaucoup plus souple que celui du domaine public. Conformément à l'art. L. 2222-1 du CG3P, « les personnes publiques mentionnées à l'art. L gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». Ainsi, lorsque les collectivités souhaitent vendre un bien de leur domaine privé ou aliéner un bien de leur domaine public, le régime juridique auquel elles se trouveront confrontées sera radicalement différent. L'aliénation d'un bien du domaine public sera d'abord subordonnée au constat de la non-affectation nécessaire de ce bien aux conditions énoncées ci-dessus par l'art. [...]
[...] Problématique et annonce du plan Il est donc nécessaire pour les autorités publiques de se conformer minutieusement aux subtilités procédurales des procédures de mise en vente d'un bien de leur patrimoine, qu'il relève tant du domaine public que privé. A quelles procédures sont soumises les collectivités territoriales lorsqu'elles entendent se séparer d'un bien de leur domaine ? Il est constant que la cession d'un bien appartenant au domaine public d'une collectivité territoriale est soumise à des procédures beaucoup plus rigides et plus encadrées que la cession d'un bien relevant de son domaine privé qui, néanmoins, à peine d'irrégularité, se doit de respecter également un cadre juridique spécifique (II). [...]
[...] En d'autres termes, il n'est pas possible, juridiquement parlant, de vendre un bien du domaine public. Il existe quelques assouplissements à cette règle mais ils ont été conçus essentiellement s'agissant des cessions de biens entre personnes publiques, afin notamment de faciliter les nombreuses opérations foncières susceptibles d'exister entre personnes publiques. L'existence de telles dispositions est donc étroitement conçue en lien avec un objectif d'intérêt général. Au contraire, pour la cession d'un bien du domaine privé, les biens des personnes publiques demeurent par principe aliénables librement et sans procédure particulière préalable. [...]
[...] À quelles procédures sont soumises les collectivités territoriales lorsqu'elles entendent se séparer d'un bien de leur domaine ? - Introduction La vente d'un bien par une collectivité territoriale Accroche Comme tout propriétaire privé, les collectivités territoriales, en tant que personnes morales de droit public, sont en capacité de disposer d'un patrimoine, aussi bien mobilier ou immobilier. Historique du sujet Les collectivités territoriales sont limitativement énumérées à l'article 72 de la Constitution. Il s'agit des communes, des départements, des régions, des collectivités à statut particulier (Corse, Mayotte, Ville de Paris, Métropole de Lyon, Guyane et Martinique) et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. [...]
[...] Les collectivités publiques disposent par ailleurs d'une liberté dans le choix d'adoption du mode de vente. Elles peuvent ainsi librement recourir aussi bien l'adjudication, la vente de gré-à-gré, le recours à un commissaire priseur ou le recours à des petites annonces. Par ailleurs, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus, la cession d'un bien est nécessairement soumise à l'approbation de son organe délibérant. L'alinéa 3 de l'art. L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose néanmoins que « toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. [...]
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