CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, procédure contentieuse française, France, dualisme juridictionnel, droit administratif français, contentieux, procédure administrative contentieuse, article 6, droit au procès équitable, Maurice Hauriou, jurisprudence européenne, Union européenne, Tribunal des Conflits, saisines, droit à un délai raisonnable, Vieziez, Magiera, Conseil d'État, article 43, article 44, contentieux fiscal, Didier Truchet, Cour de cassation, chambre administrative, Kress, commissaire du gouvernement, Martinie, Courti, rapporteur public, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, arrêt Cadot, arrêt Canal, Cour militaire de justice, loi de validation
L'intérêt du sujet porte sur le rapport de ce principe énoncé par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et la procédure contentieuse française, notamment parce que la France apparaît originale avec son dualisme juridictionnel, cette existence de deux ordres de juridiction, et surtout ici, le droit administratif français.
Ainsi, l'originalité du droit administratif français peut aussi devenir une source de complexité voire de contentieux au niveau de la CEDH. Il est donc intéressant de se demander si la procédure administrative contentieuse est efficiente au point de ne pas contrevenir aux règles de l'article 6 paragraphe 1er et des règles du droit au procès équitable.
[...] Avec CEDH avril 2006, Martinie France, la Cour estime que la seule présence au délibéré du commissaire du gouvernement est une violation de l'article 6 § 1[er]. La procédure a été modifiée par un décret du 3 août 2006 avec l'article R 733-3 du Code de justice administrative, « sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du gouvernement assiste au délibéré et n'y prend pas part ». Le Conseil d'État a été saisi de ce décret, CE mai 2007, M. [...]
[...] Il est donc intéressant de se demander si la procédure administrative contentieuse est efficiente au point de ne pas contrevenir aux règles de l'article 6 § 1[er] et des règles du droit au procès équitable. Si la procédure administrative contentieuse a pu poser des problèmes au regard de ce principe le juge y a remédié au regard de la jurisprudence européenne, mais statuait déjà au nom de principes importants (II). Une procédure administrative atypique au regard de la CEDH Cet aspect atypique s'observe aussi bien au regard de la complexité du dualisme juridictionnel qu'au niveau de la formation de la juridiction administrative Une longue procédure complexifiée par le dualisme juridictionnel La structure du système juridictionnel français s'insère assez mal au niveau de l'Union européenne, car il est le seul où le dualisme est aussi prononcé. [...]
[...] Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ». D'ailleurs, si une juridiction a méconnu le principe du contradictoire, son jugement doit être annulé pour irrégularité de la procédure. Bien sûr, quand il y a urgence, le contradictoire est adapté, là encore pour des questions de sécurité juridique : devant le juge de l'élection ; mais aussi devant le juge des référés, où l'observation du délai de 48 heures du référé doit être concilié avec le respect du principe du contradictoire ; devant le juge des reconduites à la frontière. [...]
[...] Le décret du 27 février 2015 a modifié le fonctionnement du Tribunal des Conflits. Enfin, le Tribunal des conflits se voit attribuer compétence pour connaître d'une action en indemnisation du préjudice découlant d'une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduite entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui (recours en responsabilité pour une durée excessive des procédures, articles 43 et 44 du décret). [...]
[...] Question du contradictoire et article 6 § 1[er] CEDH sur le procès équitable. Il n'y a pas besoin de transmettre les conclusions aux parties avant l'audience, le commissaire du gouvernement a pour fonction d'exposer ses conclusions en toute indépendance, « il prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement, il participe à la fonction de juger, dévolue à la juridiction dont il est membre ». D'après le critère organique, le commissaire du gouvernement est membre de la juridiction. [...]
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