La prise en considération du fait religieux dans le cadre de l'entreprise, relayée par nombre d'affaires médiatiques, comme l'affaire Baby Loup, a favorisé des tensions et des interrogations sur le droit positif français. Les pouvoirs publics sont en effet confrontés à la nécessaire conciliation entre les intérêts de l'entreprise et les droits et libertés fondamentaux du salarié.
[...] La Cour de cassation avait également admis cette analyse dès lors que ces considérations étaient parties essentielles et déterminantes du contrat de travail. Aussi, si une entreprise privée confessionnelle peut pratiquer une telle discrimination, la Cour de cassation est venue affirmer qu'une entreprise privée "de tendance laïque" ne pouvait faire de même. Dans l'affaire Baby Loup, elle considère que le licenciement d'une salariée de la crèche non confessionnelle, pour port d'un voile islamique, était discriminatoire, malgré l'énonciation expresse d'un principe de laïcité et de neutralité dans le règlement intérieur (Cass. [...]
[...] La prise en considération du fait religieux dans l'entreprise La prise en considération du fait religieux dans le cadre de l'entreprise, relayée par nombre d'affaires médiatiques, comme l'affaire Baby Loup, a favorisé des tensions et des interrogations sur le droit positif français. Les pouvoirs publics sont en effet confrontés à la nécessaire conciliation entre les intérêts de l'entreprise et les droits et libertés fondamentaux du salarié. Si des limites à la liberté du salarié de manifester sa religion dans l'entreprise existent déjà en droit positif se pose pourtant actuellement la question de l'opportunité de reconnaitre un principe général de neutralité religieuse dans l'entreprise (II). [...]
[...] Ainsi, la seule limite tolérée par le Code du travail tient au bon fonctionnement de l'entreprise, et plus particulièrement à la "nature de la tâche à accomplir", à la condition que la restriction en cause soit proportionnée au but recherché. Une interdiction générale et absolue dans un règlement intérieur n'est ainsi pas considérée comme proportionnée. Une telle restriction peut être considérée comme légitime si elle tient à la sécurité au travail, la santé ou l'hygiène. Elle peut l'être également lorsque le salarié est en contact avec la clientèle. [...]
[...] Sont ainsi obligées au principe de laïcité, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé consistant en des entreprises publiques, et les personnes morales de droit privé délégataires d'un service public. Le bon fonctionnement de l'entreprise : obstacle relatif à la liberté de manifester sa religion dans l'entreprise privée Le principe de laïcité ne s'impose pas aux personnes privées. L'ordre juridique français définit en effet la laïcité comme un attribut de l'Etat seul, et non de la société tout entière. [...]
[...] Si les restrictions à la liberté de manifester sa religion par un salarié au sein d'une entreprise privée doivent être strictement justifiées et proportionnées, plusieurs affaires ont amené les pouvoirs publics à se pencher sur l'opportunité d'étendre le principe de neutralité applicable au secteur public, au secteur privé. II) L'opportunité d'une reconnaissance du principe de neutralité applicable au secteur privé L'émergence d'une obligation de loyauté des salariés envers les "entreprises de tendance" qui les embauchent a permis une réflexion législative sur le principe de neutralité dans le secteur privé Pour autant, les spécificités françaises et la doctrine se heurtent à la reconnaissance d'un tel principe Un vide juridique concernant les "entreprises de tendance laïques" L'entreprise dite "de tendance", notion issue du droit allemand, désigne une structure dont l'organisation est finalisée par des buts qui peuvent être notamment confessionnels, caritatifs ou éducatifs. [...]
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