La sincérité budgétaire correspond au fait que les prévisions de recettes et de dépenses sont effectuées de bonne foi, « compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » (LOLF, art. 32). Cette notion ne doit pas être confondue avec la sincérité comptable qui vise, elle, l'application raisonnée et de bonne foi des règles et procédures d'évaluation des opérations d'une entité.
Dans l'application de ces deux principes, une appréciation subjective intervient (« bonne foi »), ce qui rend difficile leur sanction juridique.
Quelle peut dès lors être la portée des principes de sincérité budgétaire et comptable pour les personnes publiques ?
[...] - Pour l'Etat A partir de 1999 (rapport François) et à l'imitation de pays étrangers qui avaient montré la voie (Australie, Nouvelle-Zélande), des éléments de comptabilité d'exercice ont été introduits dans la comptabilité générale de l'Etat : - les opérations liées à la dette sont comptabilisées en droits constatés ; - les créances fiscales non recouvrées font l'objet de provisions pour dépréciation ; - certains produits fiscaux sont rattachés à l'exercice en fin d'année ; - les immobilisations font l'objet d'une réévaluation annuelle sur une base statistique (coût de la construction pour les immeubles) et d'amortissements. L'article 30 de la LOLF devrait conduire à franchir un palier supplémentaire en 2006 : La comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. [...]
[...] la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat - Pour les autres personnes publiques La loi de sécurité financière du 1er août 2003 (art et 136) prévoit que les établissements publics qui contrôlent ou exercent une influence notable sur la gestion d'une ou plusieurs personnes morales doivent consolider leurs comptes et les faire certifier par des commissaires aux comptes (privés). La certification des comptes des grandes collectivités (par les chambres régionales des comptes) permettrait de sanctionner des utilisations créatives de la comptabilité M14 par les communes, ce que les mécanismes actuels de responsabilité des comptables permettent malaisément. Sauf à encadrer fortement la liberté des exécutifs dans la préparation des budgets, la portée du principe budgétaire de sincérité devrait rester d'abord politique. [...]
[...] Code de commerce, art. L123-14 : Les comptes annuels doivent être sincères (art. L. 123-14). Plan comptable général de 1999 : La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité Par-delà les règles objectives de la comptabilité, la sincérité est l'attitude subjective qui doit guider le comptable dans l'appréciation de problèmes complexes : évaluation d'une provision, détermination de la durée et du profil d'un amortissement, rattachement des produits et des charges à l'exercice Les faiblesses de la comptabilité générale publique conduisaient à ignorer ce principe. [...]
[...] Elle a reçu, en ce qui concerne l'Etat, une traduction récente en droit - Dans la jurisprudence d'abord Décision 93-320 DC du 21 juin 1993 LFR 1993 : le Conseil constitutionnel accède à la requête de 60 sénateurs de vérifier la sincérité des prévisions de recettes de privatisation. Décision 94-351 DC du 29 décembre 1994 LFI 1995 : premier examen de la sincérité des prévisions de dépenses. - Dans la loi ensuite. LOLF, article 32, applicable dès le 1er janvier 2002 : Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et charges de l'Etat. [...]
[...] Au contraire, la sincérité budgétaire est une préoccupation politique récente. - Pour l'Etat La notion est absente de l'ordonnance du 2 janvier 1959, qui consacre le rôle essentiel de l'exécutif dans la préparation du budget. Au cours des années 90 : - le Parlement cherche à exercer plus activement ses prérogatives financières ; - les fortes fluctuations conjoncturelles (récession de 1993, rebond de 1999) éloignent l'exécution budgétaire des prévisions de la loi de finances initiale. Les parlementaires mettent en cause les modalités de calcul des recettes et des dépenses de l'Etat (acmé : loi de finances rectificative pour 1999 et affaire de la cagnotte). [...]
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