Il est possible, pour juger de la légalité des actes administratifs, d'utiliser des sources non-écrites, d'essence jurisprudentielle ; le principe en a été admis et a été intégré par de droit administratif.
Dans ces sources non-écrites, il faut en citer deux importantes lorsque l'on traite de la matière administrative : d'une part, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et d'autre part les principes généraux du droit. Ces deux sources, ces deux types de principes peuvent être sommairement définis comme étant des principes dégagés par la jurisprudence, tant constitutionnelle qu'administrative, et qui vont trouver à s'appliquer dans l'ordre juridique interne, et plus spécifiquement en matière administrative.
Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république et les principes généraux du droit constituent, et c'est ce qui fait (du moins en partie, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République étant aussi utilisés en matière de contrôle de constitutionnalité des lois par le Conseil constitutionnel) leur importance, la troisième source de normes possible dont dispose le juge pour effectuer le contrôle de légalité des actes administratifs, avec la constitution (là encore, cela constaté plus loin, la présence des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République empêche une délimitation claire des bornes de cette source) et les traités internationaux, ainsi que les lois et règlements.
[...] En réalité, on peut considérer que le Conseil d'Etat, plutôt que de conférer à un PGD une valeur supérieure à la loi, a exigé de la loi une disposition précise et claire excluant le recours pour excès de pouvoir ; s'il y a matière à doute donc, dans le cas d'une disposition législative vraisemblablement contraire à un PGD, le juge administratif estimera que le législateur n'a pas voulu déroger au principe en cause. Il s'agit donc d'une interprétation hardie de la loi, mais pas de la reconnaissance d'une valeur constitutionnelle du PGD. Et en tout état de cause, la disposition réglementaire restera soumise au PGD. Après avoir vu la portée des PGD sur la matière administrative, il est possible d'envisager la coexistence de ceux-ci avec les PFRLR. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'Etat peut se prononcer, comme cela a été vu, sur le fondement de PFRLR (il a statué, à l'occasion d'une décision du 29 mai 1992, en disposant que les garanties que l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur résultaient d'un PFRLR, ainsi que l'a énoncé le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 1984 Il peut encore s'abstenir d'utiliser un nouveau PGD lorsque des dispositions constitutionnelles ou des PFRLR existent déjà ; il mentionne dans ce cas le PFRLR en question ou directement les dispositions constitutionnelles (arrêt d'assemblée du 13 décembre 1998, Le Déaut Conseil d'Etat préfère donc parfois mentionner des principes à valeur constitutionnelle, et donc opérer une jonction entre le droit administratif et le droit constitutionnel, plutôt que de consacrer de nouveaux PGD qui auraient été la doublure de dispositions constitutionnelles. Qui plus est, la préférence accordée aux PFRLR lorsqu'ils existent n'affaiblit pas l'importance des PGD, plus nombreux que les premiers et donc pour certains sans double constitutionnel. On peut donc parler d'une amorce de dialogue des juges en prenant acte de ces modalités de coexistence. [...]
[...] Principes généraux du droit et principes fondamentaux reconnus par les lois de la République Il est possible, pour juger de la légalité des actes administratifs, d'utiliser des sources non-écrites, d'essence jurisprudentielle ; le principe en a été admis et a été intégré par de droit administratif. Dans ces sources non-écrites, il faut en citer deux importantes lorsque l'on traite de la matière administrative : d'une part, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et d'autre part les principes généraux du droit. [...]
[...] Il faut donc s'attacher à observer dans le détail cette application. Comme cela a pu être constaté plus haut, avec notamment la théorie du professeur Chapus, la valeur juridique des PGD correspond au rang occupé par le juge administratif dans la hiérarchie des sources formelles du droit. Ces normes jurisprudentielles sont dites impératives c'est-à-dire que l'administration ne peut y déroger sans commettre par là même une illégalité. L'acte pris au mépris des PGD sera annulé par le juge administratif, illustrant le rôle de ces derniers dans les sources de la légalité en matière administrative. [...]
[...] Note particulière : afin de simplifier la lecture, les termes principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et principes généraux du droit sont remplacés par PFRLR et PGD Deux types de principes différents du fait de leur origine Les PFRLR et les PGD sont des notions importantes dans le contrôle de la légalité des actes administratifs et de façon plus générale, dans l'ordre juridique interne. Il est indispensable d'analyser dans un premier temps ce qui diffère entre les deux types de principes, du fait de leur origine afin d'examiner plus en détail la question de leurs valeurs respectives A. [...]
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