Depuis la Constitution du 3 septembre 1791, qui avait placé en tête la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, la plupart des constitutions françaises ont été précédées d'un préambule suivant cette tradition. Ces préambules énoncent des principes à valeur constitutionnelle qui s'imposent aux pouvoirs publics. Le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 commence par proclamer solennellement l'attachement du peuple français aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946. De cette double référence, découlent trois séries de principes à valeur constitutionnelle reconnus en droit positif : les principes de la Déclaration des Droits de l'Homme, les principes particulièrement nécessaires à notre temps et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Cependant, le texte constitutionnel ne s'était pas prononcé sur la ou les autorités habilitées à dégager des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). De même avait-t-il laissé planer le doute sur leur valeur, la portée du Préambule de 1946 auquel renvoie la Constitution de 1958 étant même sujette à discussion sous la IVème République. Cette dernière incertitude a été levée solennellement par la décision hautement symbolique du 16 juillet 1971 du Conseil Constitutionnel qui « range la liberté d'association au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Ces principes ont pris dès lors un relief particulier puisque le Conseil Constitutionnel veille à ce que le Législateur lui-même les respecte. Ils constituent depuis pour les autorités politiques, administratives et judiciaires des normes situées au plus haut de la hiérarchie des règles de droit et ils figurent ainsi au premier rang des bases constitutionnelles du droit administratif.
Ces principes sont venus s'ajouter aux principes généraux du droit (PGD) découverts et appliqués par le Conseil d'Etat, dans son activité juridictionnelle, et par la Cour de cassation. Les principes généraux du droit s'imposent également à l'ensemble des autorités administratives. Ces principes généraux constituent une part très importante de la légalité administrative. On appelle ainsi un certain nombre de principes qui ne figurent pas dans les textes mais que la jurisprudence reconnaît comme devant être respecté par l'Administration, leur violation constituant une illégalité.
L'expression « principes généraux du droit », couramment employée par le Conseil d'Etat, ne l'est que depuis la dernière guerre. Par cette politique jurisprudentielle volontariste le Conseil d'Etat avait ouvert la voie à la reconnaissance par le Conseil Constitutionnel des principes fondamentaux. Cette convergence des deux hautes juridictions dans la construction des principes généraux au sens large a abouti à dégager des principes proches et complémentaires (I). Cependant, cette répartition des compétences est contestée bien que ces principes soient indispensables à la protection des Droits de l'Homme (II).
[...] Cependant, le texte constitutionnel ne s'était pas prononcé sur la ou les autorités habilitées à dégager des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). De même avait-t-il laissé planer le doute sur leur valeur, la portée du Préambule de 1946 auquel renvoie la Constitution de 1958 étant même sujette à discussion sous la IVème République. Cette dernière incertitude a été levée solennellement par la décision hautement symbolique du 16 juillet 1971 du Conseil Constitutionnel qui range la liberté d'association au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République Ces principes ont pris dès lors un relief particulier puisque le Conseil Constitutionnel veille à ce que le Législateur lui-même les respecte. [...]
[...] Le contenu des PGD reflète les grands éléments de la philosophie politique républicaine. Ainsi, le Conseil d'Etat a élevé au rang de PGD, le principe d'égalité, de liberté et de continuité du service public. D'autres principes reflètent davantage la technique juridique comme les droits de la défense, la non rétroactivité des actes administratifs, le droit au recours pour excès de pouvoir, le droit à un recours en Cassation Le Conseil d'Etat a surtout précisé la valeur de ces principes en affirmant qu'ils sont supérieurs à tous les actes administratifs. [...]
[...] C'était sans compter sur le Conseil Constitutionnel qui allait s'emparer de certains de ces principes. B. L'affirmation du rang constitutionnel de certains principes Le Conseil Constitutionnel a aussi fait application de principes généraux du droit auxquels il a eu recours dès une décision du 26 juin 1969. En raison du contrôle de constitutionnalité qu'il exerce, il lui appartenait de préciser la valeur de ces principes par rapport à la loi. Ainsi, pour le Conseil Constitutionnel, certains PGD gardent une valeur inférieure à la loi. [...]
[...] La jurisprudence construite à partir de ces principes, n'en est pas moins la meilleure illustration des idéaux proclamés en 1789. Du principe de liberté découle notamment la règle selon laquelle une mesure de police ne doit pas imposer de contraintes excédant celles qui sont rendues strictement nécessaires par les exigences de l'ordre public (CE Benjamin). De même, le principe d'égalité régit le fonctionnement des services publics et oppose à ce qu'un traitement différent soit appliqué à des administrés qui se trouveraient dans une situation identique au regard du service considéré (CE Société des concerts du conservatoire). [...]
[...] Il en va ainsi des PGD énoncés dans le Préambule de la Constitution, comme le principe d'égalité ou de liberté. De même, sans être exactement mentionné dans le Préambule, certains PGD y trouvent leur source et donc leur valeur constitutionnelle. Ainsi, le principe de rétroactivité de la loi pénale se fonde sur l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC). Enfin, en l'absence de tout texte de référence, un PGD peut recevoir de la seule jurisprudence du Conseil valeur constitutionnelle. [...]
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