Depuis la jurisprudence Aramu rendue par le Conseil d'État le 26 octobre 1945, les principes généraux du droit font partie des normes structurantes du droit administratif même si ces derniers ne reposent pas sur des textes.
Dans cet arrêt du 23 avril 1982, le Conseil d'État crée un nouveau principe général du droit relatif à la protection sociale dans le monde du travail.
En l'espèce, une femme, agent non titulaire de la ville de Toulouse, souhaite obtenir un relèvement de sa rémunération sur la base du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Elle forme alors une requête au maire de la ville de Toulouse. Ce dernier garde le silence sur sa demande pendant 4 mois, ce qui est alors considéré comme un rejet implicite. Elle forme alors un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de Toulouse. Le tribunal annule le rejet implicite du maire le 24 juin 1981 et condamne la ville de Toulouse à verser à la requérante une indemnité représentant la différence entre le salaire qu'elle touche et le salaire minimum interprofessionnel de croissance. La ville de Toulouse saisit alors le Conseil d'État afin de demander l'annulation de la décision du tribunal administratif ainsi que sa condamnation au versement de l'indemnité envers l'agent non titulaire.
La commune fonde notamment sa demande sur des articles du Code des communes, aujourd'hui abrogés, qui prévoient que les dispositions de l'article L.141-2 du Code du travail ne concernaient pas la catégorie d'employés dans laquelle se trouve la requérante initiale.
[...] Pour autant le commissaire du gouvernement ne dénigre pas la valeur même du principe d'égale rémunération soulevé par l'arrêt. Toutefois, par logique si les principes généraux du droit se multiplient, ils seront de plus en plus précis et s'appliqueront ainsi seulement aux cas d'espèce. Enfin ce principe est d'autant plus compliqué dans sa mise en œuvre parce que chaque agent n'exerce pas le même nombre d'heures de travail, en outre certains disposent d'avantages économiques que d'autres n'auront pas nécessairement. L'équité apparaît donc encore difficile à atteindre. [...]
[...] Un principe fondé sur l'article L.141-2 du Code du travail. De par son fondement, ce principe général du droit peut être, une fois de plus mis, en parallèle avec la jurisprudence Peynet du 8 juin 1973. Cette dernière a institué le principe selon lequel une femme employée dans les services publics et en état de grossesse ne peut être licenciée. Ainsi le principe qui en découle est également fondé sur le Code du travail, principalement sur l'article 29. En théorie, le Code du travail érige des normes essentiellement pour les salariés du secteur privé. [...]
[...] Ces articles ont été supprimés en 1984 donc postérieurement à l'arrêt Aragnou du 23 avril 1982. Ainsi aucune législation ne prévoyait la rémunération des agents non titulaires et cette absence de législation est constatée par le Conseil d'État dans son premier considérant considérant que si aucun texte ne prévoit que les communes employant des agents non titulaires . Il y a donc un vide juridique en la matière, les agents non titulaires n'entrent ni dans le cadre des fonctionnaires ni dans celui des salariés privés visés par l'article L.141-2 du Code du travail. [...]
[...] Ainsi la création de nouveaux principes généraux du droit, même de seconde génération, constitue un intérêt certain bien que cela reste largement critiqué par les auteurs. II. Une création audacieuse, mais critiquée d'un nouveau principe général du droit La création de ce nouveau principe par cet arrêt du 23 avril 1982 démonte de l'audace de la part des juges du Conseil d'État Toutefois, le principe suscite des critiques en particulier à travers sa mise en œuvre Un principe audacieux en la matière La jurisprudence Peynet est considérée comme marquant le début d'une évolution en matière de droit du travail pour l'administration. [...]
[...] Elle forme alors une requête au maire de la ville de Toulouse. Ce dernier garde le silence sur sa demande pendant 4 mois, ce qui est alors considéré comme un rejet implicite. Elle forme alors un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de Toulouse. Le tribunal annule le rejet implicite du maire le 24 juin 1981 et condamne la ville de Toulouse à verser à la requérante une indemnité représentant la différence entre le salaire qu'elle touche et le salaire minimum interprofessionnel de croissance. [...]
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