L'expression de principes directeurs n'existe pas dans un texte juridique ni dans la doctrine de droit public. Chapus parle d'une « déclaration de droits fondamentaux ». Labetoulle a écrit un article sur ces principes et utilise quant à lui l'expression « règles fondamentales ».
Le mot « principes » n'apparaît que dans l'article 1er. Le seul publiciste qui utilise le mot « principes directeurs » est Gohin. L'expression se trouve expressément utilisée dans le code de procédure civile : « les principes directeurs du procès ».
La construction du droit administratif a été réalisée par le Conseil d'Etat la plupart du temps sans texte : c'est la preuve d'un très grand empirisme…
[...] Ce principe est un principe originaire. Il exprime le privilège pour l'administration à savoir qu'en cas de décision attaquée celle-ci continue de produire ses effets jusqu'au jour du jugement. Ce privilège se réalise au risque et périls de celle-ci, si l'administration exécute une décision illégale, elle sera annulée mais de surcroît l'administration devra réparer les éventuels dommages. Cette situation entraîne une présomption de légalité pour l'acte administratif jusqu'à ce que le juge dise le contraire. Alors même que le code s'applique qu'au Conseil d'Etat, Tribunal Administratif, Cours Administrative d'Appel, ce principe joue aussi devant les juridictions administratives spécialisées chaque fois que celles-ci ont à connaître d'un acte administratif. [...]
[...] De plus les pouvoirs publics sont intervenus avec plusieurs textes. Les revirements jurisprudentiels ponctuels CE Département de l'Indre, à propos des juridictions d'aide sociale. CE Maubleu, à propos de l'ordre des avocats, étendus aux juridictions disciplinaires et ordinales, financières Série de textes Par des décrets : - 1993 à la demande du Conseil d'Etat prévoyant l'audience publique pour un certain nombre de professions. - Et beaucoup d'autres textes. On trouve dans la liste des décisions jurisprudentielles des arrêts postérieurs aux textes. [...]
[...] Mais ça concerne aussi les décisions du JJ. Deux conditions : la décision doit avoir fixé avec précision le montant de la créance et qu'elle soit passée en force de chose jugée (expiration des délais de recours, et épuisement des voies de recours). La loi de 1980 prévoit que l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour ordonnancer la somme à laquelle a été condamnée la collectivité publique. Si l'ordonnateur est défaillant la loi décide que l'on se passera de son intervention, il suffit au créancier de se présenter devant le comptable public qui doit procéder au paiement sur présentation de don titre (la décision de justice). [...]
[...] Les principaux sursis sont des sursis en appel. Il y en a trois concernant les jugements au fond : - deux en faveur des personnes publiques : R 811-15 CJA : concerne le Contentieux de l'Excès de Pouvoir. R 811-16 : concerne le PC. Voir le Code - Une en faveur des personnes privées : R 811-17 CJA : conditions strictes : moyen sérieux, préjudice difficilement réparable. A propos des procédures d'urgence, l'essentiel existe pour le référé, provision pour les autres il n'y en a pas. [...]
[...] Pour les Collectivités Territoriales, le principe de l'absence d'exécution forcée prévalait aussi. Toutefois, dans le Cx financier et ce depuis fort longtemps, la tutelle permettait d'obtenir à l'encontre des communes notamment le respect des décisions de justice les condamnant au paiement d'une somme d'argent. La Cour de cassation en 1987, BRGM : Principe Général du Droit selon lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables. La cour a appliqué à toutes les personnes publiques ce principe. En revanche l'utilisation des voies d'exécution de droit privé est possible en ce qui concerne les personnes privées. [...]
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