Principe de légalité, protection des ouvrages publics, Conseil d'État, principe d'intangibilité, administration, but d'intérêt général, protection pénale, droit commun, démolition, régime jurisprudentiel, nullité, aménagement d'ouvrages publics, juge administratif, juge judiciaire, troubles, nuisances, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, arrêt Commune de Clans, régularisation, intérêts en présence, propriétaire
Le fondement de l'intangibilité de l'ouvrage public s'explique avant tout par la prévalence de l'intérêt général représenté par l'Administration et donc ses biens, sur les intérêts des administrés. L'ouvrage public bénéficie ainsi d'un régime de protection exorbitante du droit commun se traduisant par l'interdiction faite au juge judiciaire d'ordonner sa démolition, et par l'application par le juge administratif de conditions strictes pour l'autoriser.
[...] Enfin, il ne faut pas assimiler un ouvrage public et un travail public. Bien que certaines protections pénales existent telles que l'article 411- 9 du Code pénal qui sanctionne les destructions et dégradations de biens militaires affectés à la défense nationale, c'est vraiment le principe d'intangibilité, décrit par l'adage précédemment cité, qui assure la protection des ouvrages publics. Le fondement de l'intangibilité de l'ouvrage public s'explique avant tout par la prévalence de l'intérêt général représenté par l'Administration et donc ses biens, sur les intérêts des administrés. [...]
[...] Le principe de légalité et la protection des ouvrages publics « Ouvrage mal planté, jamais ne se détruit ». En 2023, cela fera vingt ans que le Conseil d'État a remis en cause l'application absolue de cette règle. Pourtant, vingt ans de pratique ne peuvent que confirmer que les usages restent : cet adage, l'un des plus anciens du droit administratif - décrit déjà dans l'arrêt du Conseil d'État du 7 juillet 1853, Robin de la Grimaudière - est toujours très ancré ; et dont les ouvrages publics sont toujours bien « protégés ». [...]
[...] Dans cet arrêt elle affirme que le principe d'intangibilité de l'ouvrage public est incompatible avec le droit au respect des biens codifié à l'article 1er du protocole additionnel 1 CEDH. (et aussi CEDH 11 oct Chiro Italie) Le Conseil d'État, quatre ans auparavant, avait anticipé la décision européenne et encadré lui-même l'application du principe d'intangibilité. La protection du principe de légalité par l'encadrement jurisprudentiel de l'application du principe d'intangibilité Le Conseil d'État encadre l'application jusque-là quasi absolue du principe d'intangibilité des ouvrages publics dans son arrêt du 29 janvier 2003, Commune de Clans. [...]
[...] C'est notamment le cas pour les ouvrages publics par anticipation. Les mêmes critères permettront au juge de prescrire leur démolition, en vertu de l'arrêt du Conseil d'État du 14 octobre 2011, Commune Valmeinier. Par ailleurs, dans une décision du 23 décembre 2010, Ministre de l'Ecologie, le Conseil d'État a encore agrandi la marge de décision de l'administration lorsqu'il y décide que si l'atteinte au domaine public procède de l'édification d'un ouvrage public, il appartient exclusivement au préfet d'apprécier si cet ouvrage peut être régularisé et si, dans le cas inverse, sa démolition est susceptible d'entraîner une atteinte excessive à l'intérêt général eu égard aux différents intérêts en présence. [...]
[...] Le principe de légalité est un principe impliquant que les actes de l'Administration soient conformes au droit, autrement dit aux règles de droit qui leur sont supérieures. L'Administration, lorsqu'elle aménage un ouvrage public, doit respecter le droit et le faire régulièrement, afin de ne pas contrevenir au principe de légalité. La sanction du non-respect de ce principe est, théoriquement et historiquement, la nullité. Pourtant, il est indéniable de constater qu'en pratique, un ouvrage public irrégulièrement aménagé, mal planté, n'est presque jamais détruit, ni les fondements juridiques de son aménagement annulé : c'est ce fait qu'illustre et commande l'adage. [...]
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