La décision d'assemblée Association Agir contre le chômage, association AC, du 11 mai 2004, par laquelle le juge administratif, dans la droite ligne du juge communautaire (CJCE 8 avril 1976, Mlle Defrenne c/ Sabena, aff. 43-75, Rec. p. 455), se reconnaît désormais le pouvoir de moduler dans le temps les effets d'une annulation contentieuse, illustre parfaitement la recherche croissante d'un équilibre entre principe de légalité et principe de sécurité juridique.
Le principe de légalité encadre et limite en effet le pouvoir de l'administration, en assurant notamment que les décisions qu'elle prend s'insèrent dans la hiérarchie de normes stables, prévisibles et claires. Il constitue ainsi une garantie essentielle de sécurité juridique, d'autant plus sérieuse que les administrés disposent de voies de recours accessibles et efficaces pour le faire respecter.
Le principe de légalité n'épuise toutefois pas la notion de sécurité juridique, « ce besoin juridique élémentaire », inhérent à l'état de droit, ni sa concrétisation en droit positif, le principe de sécurité juridique. Celui-ci peut en effet se définir à partir de ses deux implications principales : le principe de sécurité juridique implique en effet, d'une part, une certaine qualité et accessibilité de la norme, autour de l'adage, « nul n'est censé ignorer la loi » et d'autre part, une prise en compte d'une certaine confiance légitime, à savoir la prise en considération de la pérennité de droits subjectifs acquis.
L'encadrement de l'action de l'administration par le principe de légalité permet-il seul le respect des droits des administrés ? Comment le principe de légalité intègre-t-il le principe de sécurité juridique ? Les deux notions se complètent-elles ? S'opposent-elles ?
[...] le nécessaire prise en compte de la clarté et de la qualité de la norme. De plus en plus en effet, le principe de légalité pose comme exigence un nécessaire contrôle sur la clarté l'accessibilité et l'intelligibilité de la norme. "L'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et de clarté de la loi" (par ex: 24 juill 2003, 2003-475 DC, loi réformant l'élection des sénateurs: l'emploi de certaines notions ambigües a été déclaré non- conforme à cet objectif). la prise en compte d'impératifs de confiance légitime La notion de sécurité juridique, a en effet reçu récemment une attention croissante en particulier de la part du juge administratif: le juge administratif a en effet accru les garanties juridiques qu'il apporte en terme de sécurité juridique, et plus particulièrement de confiance légitime. [...]
[...] En effet, le principe de légalité, qui pose donc une limite aux pouvoirs de l'administration en général, implique nécessairement que son action, et notamment les actes individuels ou réglementaires qu'elle prend, soit conforme à des règles préalablement établies, de préférence écrites, dont chacune est en conformité ou en comptabilité avec celle qui lui est immédiatement supérieure ; et c'est finalement l'office central du juge que de veiller au strict respect de cette composante élémentaire, fondamentale, du principe de sécurité juridique qu'est le principe de légalité, de veiller en quelques sortes à l'unité du bloc de légalité, de la règle de droit appliquée. La Cour de justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du [ . ] traité (art. 164) ; La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés (art 173) CJCE oct 1987, Foto-Frost CE oct 1989, Nicolo. [...]
[...] Amministrazione delle Finanze : principe général de sécurité juridique inhérent à l'ordre juridique communautaire CJCE juillet 1992, Parlement Conseil, rec 5299 CJCE avril 1988, Hauptzollamt Hamburg-Jonas. CE Ass juillet 2001, FNSEA et autres s'avérerait finalement mois protecteur des droits qu'une application raisonnée du principe de légalité. FNSEA : cette décision illustre toutefois bien en elle même les risques réels de la reconnaissance d'un véritable principe de sécurité juridique qui, finalement, peut éventuellement s'avérer moins protecteur que le strict respect du principe de légalité : dès lors que le gouvernement avait respecté des obligations de sécurité juridique, et contrairement à l'application des principes généraux du droit, le texte en cause pouvait sans illégalité avoir un effet rétroactif. [...]
[...] Le principe de légalité n'épuise toutefois pas la notion de sécurité juridique, ce besoin juridique élémentaire inhérent à l'état de droit, ni sa concrétisation en droit positif, le principe de sécurité juridique. Celui-ci peut en effet se définir à partir de ses deux implications principales : le principe de sécurité juridique implique en effet, d'une part, une certaine qualité et accessibilité de la norme, autour de l'adage, nul n'est censé ignorer la loi et d'autre part, une prise en compte d'une certaine confiance légitime, à savoir la prise en considération de la pérennité de droits subjectifs acquis. [...]
[...] A priori, donc, le principe de légalité peut paraître suffisant pour définir à lui seul la notion de sécurité juridique, sans que soit reconnue l'existence d'un véritable principe de sécurité juridique invocable devant le juge. Le principe de légalité s'est construit en droit interne sans la reconnaissance d'un principe de sécurité juridique Le caractère essentiel, primordial en droit interne, du principe de légalité, qui, d'une certaine manière est interprété comme satisfaisant à part entière la notion de sécurité juridique, s'est en effet construit en excluant l'existence d'un principe de sécurité juridique. [...]
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